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2405417 Généré par l'IA

Hospital Refusal to Release Medical File of Incapacitated Patient Upheld on Appeal

Numéro de cause 2405417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual hospitalized for fronto-temporal degeneration, whose faculties were noted as altered, sought through their designated trusted persons an urgent order compelling the hospital to release their complete medical file, arguing it was necessary for future care and potential litigation, but the hospital refused communication to the trusted persons. The Administrative Judge rejected the request for emergency relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the requested measure was obstructed by the prior administrative decision (the refusal of communication) and because the request, made on behalf of an unprotected adult with disputed mental capacity, faced serious contestation regarding the standing of the trusted persons to demand access, leading to the dismissal of the application for both the primary relief and associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Hospital Refusal to Release Medical File of Incapacitated Patient Upheld on Appeal: The Administrative Judge rejected the request for emergency relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the requested measure was obstructed by the prior administrative decision (the refusal of communication) and because the request, made on behalf of an unprotected adult with disputed mental capacity, faced serious contestation regarding the standing of the trusted persons to demand access, leading to the dismissal of the application for both the primary relief and associated costs.

Mots-clés

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dossier médical hospitalisation et soins médicaux consultation du dossier qualité pour recourir inaptitude médicale internement psychiatrique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order is the final disposition rejecting the claimant's request.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Dinan présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the opposing party's request for costs based on Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A, représenté par la Selarl Consilium avocats, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au centre hospitalier de Dinan, groupe hospitalier Rance-Emeraude, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer son dossier médical en ce compris les transmissions, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dinan la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que cette demande revêt un caractère utile dès lors qu'elle est susceptible de lui permettre de faire valoir ses droits, et notamment de favoriser sa prise en charge par de nouveaux praticiens et étayer une requête contentieuse.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le centre hospitalier de Dinan, représenté par Me Blanchet Magon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- il n'y a eu aucune rupture dans la continuité des soins et la requête ne vise qu'à étayer une éventuelle requête contentieuse :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un recours préalable devant la commission d'accès aux documents administratifs ;

- le requérant n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté et la procédure vise à contourner l'interdiction de communication du dossier médical d'un majeur non protégé à la famille, compte tenu de l'absence de mise en œuvre d'une protection juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. M. B A, qui souffre d'une dégénérescence fronto-temporale, a été hospitalisé le 6 février 2023 au sein du centre hospitalier de Dinan et a été admis le 27 mars 2023 à l'unité de soins longue durée les Malorines, qu'il a quitté le 30 juillet 2024. M. C, avocat, et D, agriculteur, qui ont été désignés personnes de confiance, ont demandé à plusieurs reprises à avoir communication du dossier médical de M. B A, et notamment le compte rendu des soins prodigués, afin de favoriser sa prise en charge par de nouveaux praticiens et étayer une requête contentieuse à l'encontre du centre hospitalier.

3. Il résulte de l'instruction que le directeur du groupe hospitalier Rance Emeraude a, par courrier du 9 juillet 2024, expressément indiqué à la famille de M. B A qu'il refusait de leur communiquer ce dossier médical, dès lors que les personnes de confiance n'ont pas, par elles-mêmes du fait de leur statut, un droit d'accès au dossier médical de la personne qui les ont désignées. La mesure sollicitée se heurte, par suite, à l'exécution d'une décision administrative. Par ailleurs, il n'est pas justifié ni même allégué qu'une mesure de protection de la personne de M. B A, dont il n'est pas sérieusement contesté que ses facultés mentales sont altérées, aurait été mise en place ou même demandé. La mesure sollicitée présentée au nom de M. B A se heurte ainsi également à une contestation sérieuse.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Dinan, qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Dinan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Dinan présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Dinan.

Fait à Rennes, le 2 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2405417