Legislator Jurisprudence & Législation
2405417 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Refusal of Exceptional Stay Authorization and Deportation Order

Numéro de cause 2405417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul a prefectural decision from January 25, 2024, which refused an alien exceptional stay authorization, ordered the applicant to leave the territory, and fixed the destination country, upholding the prefect's decision against claims of lack of motivation, insufficient examination, error of law regarding competence, and violation of rights to private and family life under the ECHR and relevant domestic law. The court found that the signatory was competent, the decision was sufficiently motivated, the applicant's ties to the territory—despite long presence—were insufficient to warrant a right to stay due to lack of established professional activity, minimal declared income, and no close family ties in the country, thus dismissing all related annulment, injunction, and cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Rejection of Appeal Against Refusal of Exceptional Stay Authorization and Deportation Order: The court found that the signatory was competent, the decision was sufficiently motivated, the applicant's ties to the territory—despite long presence—were insufficient to warrant a right to stay due to lack of established professional activity, minimal declared income, and no close family ties in the country, thus dismissing all related annulment, injunction, and cost claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative éloignement expulsion préfectorale révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the request for costs, and its application was implicitly rejected because the main request was rejected (paragraph 10).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This is the operative order dismissing the main request for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the operative order dismissing the main request for annulment.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

This is a standard procedural order regarding notification of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs, and its application was implicitly rejected because the main request was rejected (paragraph 10).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2024, M. E, représenté par Me Haik, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,

- et les observations de Me Baton, substituant Me Haik, représentant M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant égyptien né le 8 juin 1974, est entré sur le territoire français le 4 décembre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 23 décembre 2010. Le 20 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 25 janvier 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme A C, sous-préfète du Raincy, à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1 et L. 721-3 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. D, ainsi qu'à sa situation familiale, personnelle et professionnelle. L'arrêté attaqué, qui n'est pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit et en fait de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.

5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis défavorable de la commission du titre de séjour.

6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

7. M. D fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis le 23 décembre 2010 et n'a jamais quitté le territoire français depuis, qu'il travaille en France, que sa vie privée et familiale est particulièrement intense sur le territoire français et qu'il maîtrise la langue française. Toutefois, M. D ne produit aucun document au soutien de son allégation selon laquelle il exerce une activité professionnelle de peintre. Par ailleurs, il ressort des avis d'impôt sur le revenu qu'il produit que l'intéressé n'a déclaré aucun revenu au titre des années 2013, 2017, 2018, 2019, 2021 et 2022 et a déclaré des revenus inférieurs au salaire minimum de croissance (SMIC) au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2021. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que M. D a divorcé le 12 novembre 2019 de son ancienne compagne, ressortissante marocaine, et qu'aucun enfant n'est issu de cette union. Il ne conteste pas davantage les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il est père d'un enfant mineur né d'une précédente union et qui réside en Egypte, ainsi que trois membres de sa fratrie. Enfin, par les pièces qu'il produit, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion particulière, ni d'aucun lien privé ou familial en France. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412 1 () ".

9. Compte tenu des éléments exposé au point 7, M. D ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et, par suite, à démontrer que le préfet aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Deniel, présidente,

Mme Therby-Vale, première conseillère,

Mme Bazin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.