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2405417 Généré par l'IA

Annulment of Re-entry Ban Following Failure to Execute Departure Order

Numéro de cause 2405417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Bangladesh sought the annulment of a twelve-month ban on re-entering French territory, imposed by the police prefect following the failure to execute a prior final order to leave the territory. The court dismissed the claim, reasoning that since the ban's purpose was not to remove the individual to his country of origin, the applicant's assertion of threats in his home country, unsubstantiated by specific evidence, could not invalidate the ban under Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, R. 776-13-3 du code de justice administrative; Annulment of Re-entry Ban Following Failure to Execute Departure Order: The court dismissed the claim, reasoning that since the ban's purpose was not to remove the individual to his country of origin, the applicant's assertion of threats in his home country, unsubstantiated by specific evidence, could not invalidate the ban under Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ du pays révocation de la qualité de réfugié droits de l'homme éloignement inexigibilité du renvoi en Afghanistan

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main ground of the final order).

R. 776-13-3 du code de justice administrative

This article was cited by the President for the designation of the reporting judge, which is a procedural step leading to the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 mars 2024, par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Il soutient qu'il est menacé au Bangladesh.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la loi du10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu, au cours de l'audience publique du 2 avril 2024 :

- le rapport de Mme Hnatkiw ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, a fait l'objet d'un arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué.

2. M. A a fait l'objet le 13 novembre 2023 d'une obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutée et qui est devenue définitive. Dès lors, le préfet de police pouvait prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

3. Pour soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à préciser ses craintes. En tout état de cause, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français, qui n'a pas pour objectif d'éloigner l'intéressé vers son pays d'origine. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.

La magistrate désignée,

C. HNATKIWLa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2405417/8