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2405415 Généré par l'IA

Regional Authority v. Travelers: Emergency Eviction from School Parking Lot

Numéro de cause 2405415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A regional authority sought an urgent order to expel travelers occupying the parking lot of a high school without title, citing illegal occupation, property damage, unsanitary conditions, and the imminent return of school staff and students as grounds for urgency. The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the unauthorized occupation, evidenced by official reports and the occupants having broken the access barrier, constituted an emergency with no serious contestation, and thus ordered the immediate evacuation of the premises, authorizing the use of public force for execution if necessary, while rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Regional Authority v. Travelers: Emergency Eviction from School Parking Lot: The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the unauthorized occupation, evidenced by official reports and the occupants having broken the access barrier, constituted an emergency with no serious contestation, and thus ordered the immediate evacuation of the premises, authorizing the use of public force for execution if necessary, while rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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ordre d'évacuation accès au terrain motif de police autorité administrative ordonnance de nécessité infraction de stationnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the summary judge to order the expulsion of the occupants without title from the public domain due to urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the costs claimed by the Region Grand Est.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, la Région Grand Est demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des gens du voyage qui occupent sans droit ni titre le parking du lycée Jean Mermoz situé rue du docteur E A à Saint-Louis (68300) et de libérer sans délai le parking sous astreinte de 100 euros par véhicule et par jour de retard ; d'autoriser le recours à la force publique ; de mettre à la charge des intéressés la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

La Région soutient que :

- les intéressés ne justifient d'aucun droit ou titre les autorisant à occuper le parking du lycée Jean Mermoz ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'occupation sans titre du parking par ces résidences mobiles s'est accompagnée de dégradations et génère des nuisances pour les riverains ;

- il est constant que l'occupation en cause du domaine public est irrégulière, les intéressés ayant pénétré sur le site par effraction en endommageant la barrière d'entrée du parking ;

- la demande d'expulsion ne se heurte par ailleurs à aucune contestation sérieuse.

La requête a été notifiée aux intéressés, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 6 août 2024 tenue en présence de Mme R. Van Der Beek, greffière d'audience :

- le rapport de M. D ;

- les observations de Mme F, pour la Région Grand Est, qui insiste sur le fait que les caravanes sont toujours sur place, et qu'outre l'insalubrité de cette installation et les dégradations qu'elle a occasionnées, l'urgence est également caractérisée par l'imminence de la rentrée scolaire, avec le retour du personnel administratif dans les locaux du lycée à compter du 20 août prochain, puis des professeurs le 30 août, et enfin des élèves le 2 septembre.

Les occupants sans droit ni titre n'étaient ni présents, ni représentés.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

2. Il résulte de l'instruction, notamment du constat d'huissier du 12 juillet 2024 et du procès-verbal de dépôt de plainte par le représentant du lycée Jean Mermoz en date

du 11 juillet 2024, qu'une quinzaine de résidences mobiles de gens du voyage occupent irrégulièrement, depuis le 5 juillet 2024, les terrains de stationnement de ce lycée. Il n'est pas contesté que cette occupation, qui s'effectue dans des conditions sanitaires et de sécurité très précaires, des branchements illicites ayant été relevés, a notamment été rendue possible par une dépose de la barrière permettant de fermer l'accès à ce parking. Compte tenu notamment de l'imminence de la rentrée scolaire 2024-2025, la condition d'urgence requise pour l'application des dispositions précitées doit être regardée comme remplie.

3. Par ailleurs, il est constant que ces personnes ne justifient à ce jour d'aucun droit ni titre pour cette occupation d'une dépendance du domaine public, ayant au contraire, ainsi qu'il a été dit, déposé la barrière autorisant l'accès à ce site, de sorte que la requête ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les intéressés n'ayant par ailleurs pas produit de mémoire défense et ne s'étant pas présentés à la barre.

4. Il y a dès lors lieu, dans ces circonstances, d'ordonner aux occupants de la dépendance du domaine public de libérer les lieux avec l'ensemble de leurs biens sans délai, sans qu'il soit besoin de soumettre cette injonction à astreinte.

5. Les conclusions présentées au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la Région Grand Est, laquelle n'est pas représentée par un avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais dans l'instance, doivent en revanche être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint aux personnes qui occupent sans droit ni titre la dépendance du domaine public constituée du terrain de stationnement du lycée Jean Mermoz situé

rue du docteur E A à Saint-Louis (68300) de libérer les lieux sans délai avec l'ensemble de leurs biens.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la Région Grand Est pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Région Grand Est, à M. B C et à tous les occupants sans ni droit ni titre du terrain de stationnement du lycée Jean Mermoz de Saint-Louis.

Fait à Strasbourg, le 9 août 2024.

Le juge des référés,

A. D

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek