Litigant's Acceptance of Temporary Housing Renders Injunction Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the prefect to provide a specific type of housing, asserting that the mediation commission had recognized the necessity for such accommodation following a decision the previous year, and that no adequate offer had been made. The court noted that while the commission had mandated a type 2 dwelling, the litigant subsequently accepted and signed a temporary occupancy agreement for a smaller, type 1 bis apartment as a subtenant, and agreed that this current housing met her needs. Consequently, the court determined that the litigant had received housing considering her needs and abilities, rendering the original request for an injunction moot, and thus declined to rule on the application for an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Litigant's Acceptance of Temporary Housing Renders Injunction Moot: The court noted that while the commission had mandated a type 2 dwelling, the litigant subsequently accepted and signed a temporary occupancy agreement for a smaller, type 1 bis apartment as a subtenant, and agreed that this current housing met her needs. Consequently, the court determined that the litigant had received housing considering her needs and abilities, rendering the original request for an injunction moot, and thus declined to rule on the application for an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the injunction requests because they had become moot.
This article defines the right to decent and independent housing, which is the legal basis for the claimant's initial request.
This article governs the procedure for judicial review of decisions from the mediation commission concerning the right to housing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement adapté à sa situation de type 2.
Elle soutient qu'aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 2.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- tous les dispositifs d'accès au logement sont sous tension, que l'offre de logement adaptée à la situation de la requérante est saturée mais que les services de l'Etat ont tout mis en œuvre pour exécuter la décision de la commission de médiation ;
- que toutefois, le 19 avril 2024, une convention d'occupation précaire a été signée entre l'association ANEF-FERRER, locataire d'un appartement de type 1 bis au 6 rue de Douarnenez, et la requérante, désormais sous-locataire de ce bien, avec bail glissant, et que si la décision de la commission préconisait un logement de type 2, il a été estimé que le logement proposé, de type 1 bis, répondait aux besoins actuels de la requérante, ce dont cette dernière a effectivement convenu, laquelle a accepté le logement proposé en signant ladite convention d'occupation précaire, et que la situation que connaissait la requérante, et qui avait conduit à cette décision de la commission, a cessé d'exister à son entrée dans les lieux.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 à 11 heures 30.
En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission.
3. Par une décision du 4 octobre 2023, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 2. L'Etat disposait d'un délai de six mois pour proposer un accueil dans un tel logement.
4. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement adapté à sa situation de type 2. Il résulte toutefois des éléments portés à la connaissance du tribunal, aux termes du mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024 et auquel la requérante n'a pas répliqué, que celle-ci a signé le 19 avril 2024 une convention d'occupation précaire avec l'association ANEF-FERRER, locataire d'un appartement de type 1 bis, et que la requérante a convenu que ce logement qu'elle occupe ainsi en sous-location répond à ses besoins actuels. A la date du présent jugement, Mme B doit dans ces conditions être regardée comme ayant reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
Le magistrat désigné,
R. HANNOYER
La greffière,
B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,