Port Concessionaire v. Unlawful Occupant Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA concessionaire of public port property sought an urgent order to expel an occupying company that had ceased paying occupancy fees in July 2023, accruing a significant debt, and whose continued presence prevented the concessionaire from realizing potential revenue from the attractive location. The court granted the request for expulsion under the summary judgment procedure because the occupation was unlawful following the contract's termination, and the failure to pay and the resulting loss of public domain availability established sufficient urgency and utility, ordering the occupant to vacate the premises within forty-five days, failing which the concessionaire could proceed with expulsion, potentially with police assistance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Port Concessionaire v. Unlawful Occupant Eviction: The court granted the request for expulsion under the summary judgment procedure because the occupation was unlawful following the contract's termination, and the failure to pay and the resulting loss of public domain availability established sufficient urgency and utility, ordering the occupant to vacate the premises within forty-five days, failing which the concessionaire could proceed with expulsion, potentially with police assistance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order compelling the EURL Caudan Store to vacate the premises within forty-five days, based on the preceding findings.
This article grants the summary judge the power to order necessary measures in case of urgency, which justifies the expulsion ordered in Article 1.
This article rejects the remaining requests of the application.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er octobre 2024 :
- le rapport de Mme Plumerault,
- les observations de Me Desgrée, représentant la SEM Lorient Keroman, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe, souligne que la société Caudan Store ne s'acquitte plus de ses redevances depuis le 1er juillet 2023 et n'a jamais donné suite à aucune des sollicitations de la SEM, alors qu'elle poursuit toujours son activité dans les locaux, insiste sur l'urgence en raison de la nécessité d'effectuer des travaux sur le bâtiment, deux trappes de désenfumage étant défectueuses et fuyardes, ce qui crée un risque électrique, fait valoir que le maintien dans les lieux de la société Caudan Store empêche de nouveaux potentiels usagers d'occuper les lieux et empêche la requérante de valoriser le domaine public alors qu'il s'agit d'une localisation attractive ;
- les observations de M. A, gérant de la société Caudan Store, qui expose qu'il a averti la SEM Lorient Keroman de ses difficultés financières en juillet 2023, que 10 000 euros ont été versés et qu'aucune démarche amiable ne lui alors été proposée, qu'il n'existe aucune urgence à procéder à son expulsion dès lors que les fuites dont il est fait état existaient déjà en 2021, ce qui avait à l'époque incité un candidat à renoncer à louer les locaux, que la société Caudan Store est implantée depuis 2014 dans le secteur, emploie trois salariés, que les locaux sont entretenus et ont donné lieu à des investissements importants qui ne sont pas encore amortis, que la société a un chiffre d'affaires qui repart à la hausse pour 2024, fait valoir qu'il souhaiterait pouvoir rester dans les lieux au moins jusqu'à la fin de l'année le temps de retrouver éventuellement d'autres locaux.
La clôture de l'instruction a été différée à l'issue de l'audience au vendredi 4 octobre 2024 à 16 heures.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2024, la SEM Lorient Keroman maintient ses précédentes conclusions en demandant à ce que le délai d'exécution volontaire soit porté de 10 à 30 jours.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024 à 14 h 44, l'EURL Caudan Store demande un délai de 60 jours à compter de la notification de l'ordonnance pour lui permettre d'organiser son départ et la pérennité de l'entreprise.
Considérant ce qui suit :
1. La société d'économie mixte (SEM) Lorient Keroman est concessionnaire du port de pêche de Lorient-Keroman depuis le 1er janvier 1994. Par une convention d'autorisation temporaire d'occupation du domaine public portuaire conclue le 10 décembre 2020, la société Caudan Store a été autorisée à occuper, pour une durée de six ans, le terrain référencé M04 d'une superficie de 4 580 m², situé 4 rue François Toullec, dans le port de pêche de Lorient-Keroman pour y exercer des activités de confection de stores et voiles, de conception, réalisation et installation d'espaces extérieurs et la distribution d'inox. La société Caudan Stores ayant cessé de s'acquitter du paiement de la redevance d'occupation depuis le mois de juillet 2023, la SEM Lorient Keroman a, après plusieurs relances et mises en demeure de payer, par décision du 14 juin 2024 résilié le contrat d'occupation et a demandé à la société Caudan Store de libérer les lieux pour le 1er juillet 2024. Ayant constaté que cette société se maintenait dans les lieux, la SEM Lorient Keroman demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de la société Caudan Store.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public si la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. D'une part, il est constant que la convention d'occupation a pris fin et que l'EURL Caudan Store occupe sans droit ni titre le local qui avait été mis à sa disposition le 10 décembre 2020. La demande de la SEM Lorient Keroman tendant à ce qu'il lui soit enjoint de quitter les lieux ne se heurte par suite à aucune contestation sérieuse.
4. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'EURL Caudan Store s'est trouvée confrontée à des difficultés de paiement de ses redevances domaniales à compter du mois de juillet 2023 et que sa dette s'élève à la somme non contestée de 51 622,66 euros hors taxes. Le maintien dans les lieux de l'intéressée non seulement compromet le bon fonctionnement du service public portuaire en privant le port d'une disponibilité foncière, alors que la SEM justifie qu'une entreprise s'est d'ores-et-déjà portée candidate à l'occupation de l'emplacement en raison de l'attractivité commerciale du secteur mais prive également la SEM des revenus correspondants à l'occupation du terrain, lesquels contribuent à l'équilibre financier de la concession. Si les problèmes de sécurité et de salubrité relevés par la SEM n'apparaissent pas avérés en l'état de l'instruction, la mesure d'expulsion sollicitée revêt toutefois, pour ces seuls motifs, les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'EURL Caudan Store de libérer le bâtiment qu'elle occupe situé 4, rue François Toullec à Lorient, dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à quarante-cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour tenir compte de la nécessité pour elle de trouver d'autres locaux pour son activité. Faute pour l'EURL Caudan Store de libérer les lieux dans ce délai, la SEM Lorient Keroman pourra faire procéder à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l'EURL Caudan Store de libérer, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance le bâtiment qu'elle occupe situé 4, rue François Toullec à Lorient. À défaut pour l'EURL Caudan Store de déférer à cette injonction, la SEM Lorient Keroman pourra, à l'expiration de ce délai de quarante-cinq jours, faire procéder d'office à son expulsion et à l'enlèvement des biens et objets présents sur les lieux et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'économie mixte Lorient Keroman et à l'EURL Caudan Store.
Fait à Rennes, le 8 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière d'audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.