University Eviction Application Withdrawn After Occupants Vacated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to evict unauthorized occupants from university property in Talence, arguing the presence created security and tranquility issues and the property belonged to the State estate managed by the university. However, before the hearing concluded, the applicant formally withdrew its request because the occupants had already vacated the premises, leading the administrative judge to formally note the withdrawal of the application for emergency relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; University Eviction Application Withdrawn After Occupants Vacated: 521-3 of the Code of Administrative Justice to evict unauthorized occupants from university property in Talence, arguing the presence created security and tranquility issues and the property belonged to the State estate managed by the university. However, before the hearing concluded, the applicant formally withdrew its request because the occupants had already vacated the premises, leading the administrative judge to formally note the withdrawal of the application for emergency relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the withdrawal of the claim by the University of Bordeaux.
This provision formed the initial legal basis for the request made by the University of Bordeaux, although the procedure ultimately ended in a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, l'université de Bordeaux, représentée par M. A B, son président en exercice, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux occupants sans droit ni titre installés sur la parcelle cadastrée AD n°135 à Talence, de quitter immédiatement les lieux et d'assortir cette demande d'une astreinte de 50 euros par individu et par jours de retard en cas de refus des occupants de quitter les lieux à compter de la notification de l'ordonnance.
L'université de Bordeaux soutient que :
- le tribunal administratif est compétent dès lors que la parcelle AD n°135 sise à Talence, est un élément constitutif du patrimoine immobilier de l'Etat utilisé par l'université de Bordeaux ;
- l'urgence est satisfaite compte tenu des atteintes portées à la sécurité et à la tranquillité publiques par les occupants sans droit ni titre ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
La requête et l'avis d'audience ont été communiqués par acte de commissaire de justice, le 2 septembre 2024, aux occupants de la parcelle, qui n'ont pas présenté d'observations en défense.
Par une lettre, enregistrée le 4 septembre 2024, à 13h56 et un mémoire en désistement, enregistré le même jour à 14h45, l'université de Bordeaux déclare se désister de ses écritures, les occupants sans droit ni titre ayant quitté les lieux à 13h30 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 4 septembre 2024, à 14h30, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. Vaquero a lu son rapport.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées ;
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience à 15h30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2024, avant la clôture de l'instruction, l'université de Bordeaux déclare se désister de ses écritures. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu, dès lors, d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'université de Bordeaux de la requête n°2405412.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université de Bordeaux et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionné à l'article 1er.
Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2024.
Le juge des référés, La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,