Legislator Jurisprudence & Législation
2405409 Généré par l'IA

Refusal of Student Visa Renewal Upheld Against Article 8 Challenge

Numéro de cause 2405409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered in 2022 on a student visa, sought the annulment of an administrative order refusing the renewal of her student residence permit, imposing an obligation to leave the national territory, and setting a destination country, arguing the refusal was inadequately motivated and violated her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim, finding that the prefect had demonstrably examined the applicant's situation, and that the refusal to renew the student permit was based on an assessment of the seriousness of her studies, rendering the Article 8 challenge inoperative for this aspect; furthermore, as the applicant had resided in her country of origin until age nineteen, was single without dependents in the host country, and failed to establish sufficiently intense ties to the national territory, the denial of the permit and subsequent removal order did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Student Visa Renewal Upheld Against Article 8 Challenge: The court rejected the claim, finding that the prefect had demonstrably examined the applicant's situation, and that the refusal to renew the student permit was based on an assessment of the seriousness of her studies, rendering the Article 8 challenge inoperative for this aspect; furthermore, as the applicant had resided in her country of origin until age nineteen, was single without dependents in the host country, and failed to establish sufficiently intense ties to the national territory, the denial of the permit and subsequent removal order did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour visa ressortissants étrangers autorisation de séjour éloignement pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive (Article 1 implicitly rejects the claim based on this article) as the basis for the applicant's request for costs, which was consequently rejected.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request (the main ground for the final order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main ground for the final order).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 1 implicitly rejects the claim based on this article) as the basis for the applicant's request for costs, which was consequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 6 mars 2024, le 17 mars 2024 et le 4 mai 2024, Mme C A B, représentée par Me Helalian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

La décision portant refus de séjour :

- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative,

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement,

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pertuy,

- et les observations de Me Helalian, représentant Mme A B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante mexicaine née le 23 mars 2003, est entrée en France le 5 septembre 2022 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A B demande l'annulation de l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :

2. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A B. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant doit, par suite, être écarté.

3. En second lieu, d'une part, le moyen tiré d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. D'autre part, à supposer l'arrêté pris également en application du pouvoir de régularisation du préfet, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales proscrit que soit portée une atteinte disproportionnée au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est née au Mexique le 23 mars 2003 et y a résidé jusqu'à son entrée en France en 2022, soit jusqu'à l'âge de dix-neuf-ans. Il n'est pas contesté qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvue de famille au Mexique. La requérante n'établit pas davantage, ni même n'allègue, avoir noué sur le territoire français des liens d'une intensité telle que la décision portât une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle ne se prévaut enfin d'aucune activité professionnelle exercée en France. Dans ces conditions, et malgré son année d'études passée sur le territoire, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision présentée à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être rejeté.

6. En second lieu, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées, comme doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

M. Pertuy, premier conseiller,

M. Amadori, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

.

Le rapporteur,

I. PERTUY

Le président,

B. BACHOFFER La greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2405409/1-