Legislator Jurisprudence & Législation
2405405 Généré par l'IA

Applicant v. State (Residency Permit Refusal Suspension)

Numéro de cause 2405405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of implicit decisions refusing the issuance of a residency permit receipt and a residency title, arguing urgency due to his irregular status and serious doubt regarding the legality of the refusals, which he claimed were insufficiently reasoned and violated various regulations and conventions. The court provisionally granted legal aid but rejected the requests for suspension, injunction, and costs because the applicant failed to demonstrate the required urgency; specifically, the court found that the implicit refusal to renew his receipt was not urgent as his prior request for renewal was deemed implicitly rejected earlier, and the primary request for a title permit was not urgent as it was submitted late following the expiration of his previous permit, with the applicant failing to provide sufficient evidence of current professional integration or family ties.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State (Residency Permit Refusal Suspension): The court provisionally granted legal aid but rejected the requests for suspension, injunction, and costs because the applicant failed to demonstrate the required urgency; specifically, the court found that the implicit refusal to renew his receipt was not urgent as his prior request for renewal was deemed implicitly rejected earlier, and the primary request for a title permit was not urgent as it was submitted late following the expiration of his previous permit, with the applicant failing to provide sufficient evidence of current professional integration or family ties.

Mots-clés

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état requérant statut juridique antérieur suspension de la naturalisation autorisations de séjour retrait de l'autorisation assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the initial request to suspend the administrative decision, but the subsequent orders (Art. 2) only rejected the remainder of the requests based on this, without explicitly reinstating the grounds for suspension itself in the final disposal.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial request regarding costs, but rejected in Article 2 of the final orders (implicitly by rejecting the surplus conclusions).
article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L.
Article 1er
The court ordered that M. B be provisionally admitted to the benefit of legal aid.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid due to urgency.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial request regarding costs, but rejected in Article 2 of the final orders (implicitly by rejecting the surplus conclusions, although this article was not explicitly cited in Article 2 itself, the explicit rejection of these claims is mentioned in point 13 which refers to this article).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that M. B be provisionally admitted to the benefit of legal aid.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid due to urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request to suspend the administrative decision, but the subsequent orders (Art. 2) only rejected the remainder of the requests based on this, without explicitly reinstating the grounds for suspension itself in the final disposal.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial request regarding costs, but rejected in Article 2 of the final orders (implicitly by rejecting the surplus conclusions, although this article was not explicitly cited in Article 2 itself, the explicit rejection of these claims is mentioned in point 13 which refers to this article).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request regarding costs, but rejected in Article 2 of the final orders (implicitly by rejecting the surplus conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. B, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des décisions implicites refusant d'une part, la délivrance d'un récépissé et d'autre part la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de remettre au requérant un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est désormais en situation irrégulière sur le territoire français ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de récépissé, laquelle est :

* insuffisamment motivée ;

* méconnait les articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, laquelle est :

* insuffisamment motivée ;

* méconnait l'article 6 de la convention franco-algérienne ;

* méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le numéro 2405212 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 août 2024 au cours de laquelle ont été entendus en présence de Mme Berot-Gay, greffier d'audience :

- le rapport de Mme Fourcade, juge des référés ;

- les observations de Me Terrasson, substituant Me Rouvier, représentant M. B.

Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 15 septembre 1982, titulaire d'un certificat de résidence valable du 28 juin 2022 au 27 juin 2023 indique en avoir demandé le renouvellement en septembre 2023 sans en apporter la preuve. Il s'est vu remettre le 22 janvier 2024 un récépissé valable jusqu'au 21 avril 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution d'une part de la décision implicite refusant de renouveler son récépissé à compter du 21 avril 2024 et d'autre part de la décision implicite de renouvellement de son titre de séjour né du silence gardé pendant plus de 4 mois sur sa demande.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'accorder provisoirement à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()".

En ce qui concerne le refus implicite de renouvellement de récépissé à compter du 23 mai 2024.

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

5. D'une part, aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise." Aux termes de son article R. 431-13 : " () Le récépissé peut être renouvelé ".

6. D'autre part, aux termes de l'article R*. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R.432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () "

7. Par application des dispositions précitées la demande de renouvellement formée par M. B en septembre 2023 a été rejetée implicitement en janvier 2024. Ainsi, à la date de présente ordonnance ce dernier ne pouvait prétendre au renouvellement de son récépissé. Il n'y a donc pas d'urgence à statuer sur la demande de suspension de la décision du préfet refusant de renouveler ce récépissé.

En ce qui concerne le refus implicite de délivrance de carte de séjour :

8. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant de délivrer un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

9. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire "

10. En l'espèce, M. B indique avoir formé sa demande de renouvellement en septembre 2023 soit postérieurement à l'expiration de sa carte de résident intervenue le 27 juin 2023. A défaut d'avoir été présentée dans le délai prévu par l'article R.431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de titre de séjour doit être regardée comme une première demande et M. B ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache aux renouvellements de titre.

11. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle actuelle ni de la réalité de la cellule familiale qu'il invoque sans autre précision. Il s'ensuit que la condition d'urgence exigée par les dispositions citées au point 3 n'est pas remplie.

12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par M. B tendant à la suspension des refus en litige doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte.

13. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rouvier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 5 août 2024.

Le juge des référés,

F. Fourcade

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2405405