Legislator Jurisprudence & Législation
2405404 Généré par l'IA

Foreign National Residence Assignment Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2405404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national contested an administrative order assigning him to residence for 45 days, arguing procedural invalidity, lack of justification for the expulsion measure, and that the assigned residence was disproportionate and based on a manifest error of assessment. The court provisionally granted the applicant's request for legal aid due to urgency but rejected the principal conclusions seeking the annulment of the assignment order as inadmissible because the administrative appeal, filed on July 25, 2024, against the order notified on July 17, 2024, was submitted after the seven-day statutory deadline provided for such challenges. Consequently, the related requests for costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residence Assignment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court provisionally granted the applicant's request for legal aid due to urgency but rejected the principal conclusions seeking the annulment of the assignment order as inadmissible because the administrative appeal, filed on July 25, 2024, against the order notified on July 17, 2024, was submitted after the seven-day statutory deadline provided for such challenges. Consequently, the related requests for costs were also dismissed.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour dépôt tardif délai légal de procédure ressortissants étrangers erreur administrative mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, concerning costs, was mentioned as being rejected as a consequence of the inadmissibility of the main conclusions.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable depuis le 15 juillet 2024 : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to grant the provisional benefit of legal aid to M. B.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, concerning costs, was mentioned as being rejected as a consequence of the inadmissibility of the main conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to grant the provisional benefit of legal aid to M. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs, was mentioned as being rejected as a consequence of the inadmissibility of the main conclusions.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, concerning costs, was mentioned as being rejected as a consequence of the inadmissibility of the main conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024, notifié le même jour, par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire ;

- il n'est pas justifié de la mesure d'éloignement dont l'intéressé ferait l'objet ;

- elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

La préfète soutient que la requête est tardive, subsidiairement que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;

- et les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant géorgien né en 1992, conteste l'arrêté du

17 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la fin de non-recevoir :

4. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable depuis le 15 juillet 2024 : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Lorsqu'elle a été notifiée après la décision d'éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. " Et aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. "

5. Il est constant que l'arrêté contesté, fondé sur les dispositions de l'article

L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été édicté et notifié le 17 juillet 2024. Il mentionne explicitement le délai de recours de sept jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, la présente requête, enregistrée le 25 juillet 2024, est tardive.

6. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'en examiner le bien-fondé, les conclusions en annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024.

La magistrate désignée,

D. Merri

La greffière,

R. Van Der Beek

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek