Asylum Seeker Transfer Upheld Against Article 8 and Article 3 Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Turkish national, who applied for asylum and whose fingerprints indicated a prior asylum application in Croatia (which subsequently accepted responsibility for her case), sought the annulment of an administrative order transferring her to Croatian authorities. The court rejected the request, finding that the transfer order did not constitute a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as she failed to demonstrate that family reunification was impossible in Croatia and lacked significant residence history or social integration in France. Furthermore, the court dismissed the claim that the transfer violated Article 3 of the ECHR because the applicant failed to provide sufficient evidence to support allegations of a risk of inhuman or degrading treatment upon return.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Transfer Upheld Against Article 8 and Article 3 Claims: The court rejected the request, finding that the transfer order did not constitute a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as she failed to demonstrate that family reunification was impossible in Croatia and lacked significant residence history or social integration in France. Furthermore, the court dismissed the claim that the transfer violated Article 3 of the ECHR because the applicant failed to provide sufficient evidence to support allegations of a risk of inhuman or degrading treatment upon return.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé des pièces enregistrées le 6 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. de Miguel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de M. de Miguel ;
- les observations de Me Onillon, avocate désignée d'office, représentant Mme A, absente, en présence de Mme C, interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante turque née le 2 août 1995, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 13 mai 2024, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme A avaient été relevées le 19 mars 2024 par les autorités de contrôle compétentes en Croatie à l'occasion de la demande d'asile alors déposée par l'intéressée. Le 15 mai 2024, la préfète de l'Essonne a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge, qui ont accepté le 28 mars 2024. Par un arrêté du 13 juin 2024, la préfète de l'Essonne a décidé de transférer Mme A aux autorités croates. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
3. S'il est constant que Mme A réside en France avec son mari, en situation irrégulière, et deux enfants, dont elle allègue qu'ils sont scolarisés, elle ne soutient pas que la reconstitution de la cellule familiale ne peut s'effectuer en Croatie. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A bénéficie d'une ancienneté de résidence conséquente sur le territoire français ni même qu'elle y dispose d'une insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, la préfète de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
5. Si Mme A soutient qu'il existe un risque qu'elle soit exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 précité, la requérante ne produit aucune pièce et n'étaye ainsi pas suffisamment ses allégations. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 13 juin 2024 de la préfète de l'Essonne doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F-X de Miguel Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.