Legislator Jurisprudence & Législation
2405403 Généré par l'IA

Municipal Employee Expertise for Health Assessment and Fee Taxation

Numéro de cause 2405403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A municipal employee, absent since April 2022 due to an acute sciatica-related lumbago, sought the court's assistance to appoint an expert under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice to assess the consolidation and evolution of his health, especially after conflicting medical reports and an unfavorable professional illness recognition ruling. The court granted the request, deeming the expertise useful for determining his medical status relevant to a potential future dispute, ordered the expert's mission, and subsequently ruled on the final taxation of fees, allocating the €1,800 cost to the requesting employee as is standard for expertise ordered under Title III of Book V, after deducting the provisional allowance already paid.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, article R. 621-1-1 du code de justice administrative, article R. 621-12 du code de justice administrative; Municipal Employee Expertise for Health Assessment and Fee Taxation: 532-1 of the Code of Administrative Justice to assess the consolidation and evolution of his health, especially after conflicting medical reports and an unfavorable professional illness recognition ruling. The court granted the request, deeming the expertise useful for determining his medical status relevant to a potential future dispute, ordered the expert's mission, and subsequently ruled on the final taxation of fees, allocating the €1,800 cost to the requesting employee as is standard for expertise ordered under Title III of Book V, after deducting the provisional allowance already paid.

Mots-clés

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rapport d'expertise médicale fixation des frais émolument administratif expertises médicales divergentes impôts communaux contribution d'assistance

Dispositions légales citées

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article R. 532-1 du code de justice administrative
A C, représenté par Me Moncalis, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de rendre compte de son état de santé.
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Dely, première vice-présidente, comme juge des référés.
article R. 621-7 du code de justice administrative
Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
article R. 621-9 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 621-1-1 du code de justice administrative
Jauffret, premier conseiller, comme magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
article R. 621-12 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 621-13 du code de justice administrative
Conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
Art. R. 532-1 du code de justice administrative
This article was the legal basis cited by the applicant and used by the court to order the requested expert assessment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant and used by the court to order the requested expert assessment.

Art. R. 621-12 du code de justice administrative

This article was cited to justify the decision to grant the expert a provisional allocation.

Art. R. 621-1-1 du code de justice administrative

This article was cited regarding the designation of the magistrate responsible for overseeing the expert proceedings.

Art. R. 621-11 du code de justice administrative

This article was cited to establish the jurisdiction to liquidate and tax the expert's fees and costs.

Art. R. 761-4 du code de justice administrative

This article was cited along with others to establish the jurisdiction to liquidate and tax the expert's fees and costs.

Art. R. 761-5 du code de justice administrative

This article was cited along with others to establish the jurisdiction to liquidate and tax the expert's fees and costs.

Art. R. 621-13 du code de justice administrative

This article was cited to determine which party must bear the costs and fees of the expertise.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A C, représenté par Me Moncalis, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de rendre compte de son état de santé.

Il soutient que :

- travaillant en qualité d'agent technique au sein de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, il a été placé en arrêt continu pour maladie ordinaire le 12 avril 2022 ; il a demandé la reconnaissance de maladie professionnelle le 27 juin 2022, son médecin lui ayant diagnostiqué une lombalgie aigüe sciatique des membres supérieurs gauche ; bien qu'une première expertise réalisée à la demande de la commune conclut à la consolidation de son état de santé et à son aptitude à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé, une deuxième expertise réalisée à sa demande et à ses frais conclut à l'absence de consolidation et à l'aggravation de sa maladie ; toutefois la commission de réforme a émis un avis défavorable à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;

- la mesure d'expertise est utile dès lors qu'il ne peut reprendre le travail et que sa maladie ne fait que s'aggraver.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, représentée par son maire en exercice ne s'oppose pas à cette demande et laisse le tribunal juge de l'utilité de la mesure.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Dely, première vice-présidente, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la désignation d'un expert :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

2. L'expertise demandée par M. C, qui vise à rendre compte de son état de santé et à déterminer s'il est consolidé, présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

3. La mesure d'expertise médicale ordonnée sera effectuée au contradictoire de M. C et de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois.

O R D O N N E :

Article 1er : Le docteur D B est désigné en qualité d'expert.

Il aura pour mission de :

1°) prendre connaissance du dossier médical et de tous les documents concernant M. C ; convoquer et entendre tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. C, ainsi qu'à son examen clinique ;

2°) décrire l'état de santé de M. C, faire l'historique de son évolution et préciser les causes des troubles dont il se plaint ;

3°) décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de son état de santé ;

4°) de donner son avis sur le taux d'incapacité présenté par M. C en lien avec la maladie dont il souffre ;

5°) de fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé et, dans l'impossibilité, d'indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d'intervenir ;

6°) de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à la solution du litige.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de M. A C et de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires, dont un sous forme dématérialisée, et des copies en seront adressées aux parties par l'expert dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, et au docteur D B, expert.

Fait à Versailles, le 8 août 2024.

La première vice-présidente,

Signé

Isabelle Dely

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

ORDONNANCE DU

27 septembre 2024

Dossier n° : 2405403-16

(à rappeler dans toutes correspondances)

A C c/ COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS sl

REPUBLIQUE FRANCAISE

_________

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

_________

Le magistrat chargé des expertises,

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 8 août 2024, la juge des référés, a, sur la requête n° 2405403, présentée par M. A C, représenté par Me Moncalis, ordonné une expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, et désigné M. D B, en qualité d'expert afin de décrire son état de santé.

Par une lettre enregistrée au greffe le 18 septembre 2024, M. D B sollicite une allocation provisionnelle de 1 800 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, comme magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. ".

2. Aux termes de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction peut désigner au sein de sa juridiction un magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise ".

3. Il y a lieu de verser à l'expert une allocation provisionnelle à la charge de la partie demanderesse.

O R D O N N E

Article 1er : Il est accordé à M. D B une allocation provisionnelle de 1 800 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.

Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée par M. A C.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à M. D B.

Fait à Versailles, le 27 septembre 2024.

Le magistrat chargé des expertises,

Signé

E. Jauffret.

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

ORDONNANCE DU

3 décembre 2024

Dossier n° : 2405403-16

(à rappeler dans toutes correspondances)

A C c/ COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOISREPUBLIQUE FRANCAISE

_________

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

_________

Le magistrat chargé des expertises

Vu la procédure suivante :

Par une décision en date du 8 août 2024, la juge des référés, a, sur la requête n° 2405403, présentée par M. A C, ordonné une expertise et désigné M. D B, en qualité d'expert.

Par une ordonnance en date du 27 septembre 2024, le juge des référés a accordé à M. D B, une allocation provisionnelle de 1 800 euros à valoir sur le montant des frais d'expertise.

Le rapport d'expertise a été établi par M. D B et déposé au greffe du tribunal le 22 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, comme magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative.

1. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Il y a lieu d'allouer à l'expert les sommes détaillées ci-dessous :

- Honoraires :1 500,00 euros

TVA 20% : 300,00 euros

____________

Total TTC : 1 800,00 euros

2. En second lieu, en application de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de M. A C.

O R D O N N E

Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. D B par l'ordonnance susvisée sont taxés à la somme de 1 800 euros T.T.C. De cette somme, devra être déduites la somme de 1 800 euros déjà versée au titre de l'allocation provisionnelle accordée par ordonnance en date du 27 septembre 2024.

Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1 sont mis à la charge de M. A C.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Essonne, à la commune de Sainte Geneviève des Bois, à M. A C et à M. D B, expert.

Fait à Versailles, le 3 décembre 2024.

Le magistrat chargé des expertises,

Signé

E. Jauffret.

Conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.

N°2405403