Moot Injunction for Residence Permit Appointment; Denial of General Access Remedy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the police prefect to grant an appointment within ten days to file a first application for a residence permit, citing unequal access to public services, but the court found that the request for an injunction became moot because the authority subsequently provided the requested appointment. The court rejected the broader request for general measures to rectify unequal access, as such requests are not appropriate for summary proceedings under Article L. 521-3, though it did order the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Injunction for Residence Permit Appointment; Denial of General Access Remedy: 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the police prefect to grant an appointment within ten days to file a first application for a residence permit, citing unequal access to public services, but the court found that the request for an injunction became moot because the authority subsequently provided the requested appointment. The court rejected the broader request for general measures to rectify unequal access, as such requests are not appropriate for summary proceedings under Article L. 521-3, though it did order the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mars et 6 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Leloup, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 160 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré 25 avril 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction pour l'obtention d'un rendez-vous :
2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a donné un rendez-vous à la requérante afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Les conclusions à fin d'injonction sont ainsi devenues sans objet.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que soient prises des mesures générales :
3. Eu égard à son objet, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente d'édicter des mesures générales n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mai 2024.
La juge des référés,
M.-C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.