Challenge to Deportation Order and Residency Assignment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed two related requests from an individual challenging an order to leave French territory, the designation of the destination country, and a subsequent 45-day residency assignment. The claimant argued the orders lacked proper grounds, violated the right to be heard under EU law, and raised concerns under Articles 3 (risk of inhuman treatment) and 8 (respect for private and family life) of the ECHR, particularly concerning potential forced military service in the destination country. The Tribunal found that the signatory was duly delegated, the OQTF order was sufficiently reasoned by detailing the rejection of prior asylum claims, and the claimant failed to establish a disproportionate impact under Article 8 or present new evidence demonstrating an actual risk of treatment contrary to Article 3 upon return, noting the OQTF order itself does not mandate the specific risk; furthermore, the residency assignment was deemed necessary and proportionate given the individual's continuing obligation to depart.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Deportation Order and Residency Assignment Upheld: The claimant argued the orders lacked proper grounds, violated the right to be heard under EU law, and raised concerns under Articles 3 (risk of inhuman treatment) and 8 (respect for private and family life) of the ECHR, particularly concerning potential forced military service in the destination country. The Tribunal found that the signatory was duly delegated, the OQTF order was sufficiently reasoned by detailing the rejection of prior asylum claims, and the claimant failed to establish a disproportionate impact under Article 8 or present new evidence demonstrating an actual risk of treatment contrary to Article 3 upon return, noting the OQTF order itself does not mandate the specific risk; furthermore, the residency assignment was deemed necessary and proportionate given the individual's continuing obligation to depart.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main requests concerning the annulment of the administrative decisions.
Cited in the rejected claim for costs in the dispositive (implied rejection via Article 1).
Cited in the rejected claim for costs/legal aid in the dispositive (implied rejection via Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I / Par une requête enregistrée le 9 avril 2024 sous le n° 2405398, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024, notifié le 8 avril suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour et de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté litigieux n'est pas établie ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de la décision attaquée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'existe aucune garantie qu'il ne soit pas soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires à ces stipulations ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
II/ Par une requête enregistrée le 31 mai 2024 sous le n° 2408136, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Cholet (Maine-et-Loire) pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Danet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe né le 1er mai 1979, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 novembre 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 octobre 2023. Sa demande de réexamen a été rejetée en dernier lieu par une ordonnance de cette juridiction du 8 février 2024. Par un arrêté du 26 février 2024, pris sur le fondement du 4 ° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un arrêté du 31 mai 2024, cette même autorité l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Cholet (Maine-et-Loire) pour une durée de quarante-cinq jours. Par les deux requêtes précitées, M. A demande, à titre principal, l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes n° 2405398 et n° 2408136 opposent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 février 2024 :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, en vertu de l'article 11 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'organisation et l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, le préfet est compétent pour prendre toute mesure relative à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français, octroi d'un délai de départ volontaire, et fixation du pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état du parcours et de la situation administrative de M. A, en rappelant en particulier que ce dernier est entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 novembre 2022, que sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 octobre 2023, confirmée par le rejet de sa demande de réexamen le 8 février 2024 et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il précise que l'intéressé ne justifie pas de liens personnels et familiaux particuliers en France, qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et que les craintes alléguées d'être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans ce pays ne sont pas établies. L'arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été édictée à la suite du rejet définitif de la demande de protection internationale présentée par M. A puis du rejet définitif de sa demande de réexamen le 8 février 2024. Dans ces circonstances, il ne pouvait ignorer qu'à la suite de ces décisions, il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, compte tenu de sa situation au regard de son droit au séjour. Il n'est ni établi ni même allégué que l'intéressé aurait été empêché de faire valoir, en temps utile et préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, des éléments particuliers sur sa situation personnelle et qui auraient pu influer le contenu de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrment sur le territoire français le 21 novembre 2022, accompagné de son fils mineur, soit moins de deux ans avant l'édiction de la décision attaquée, à l'âge de 43 ans. Il n'est pas établi qu'il y aurait développé depuis son arrivée des liens personnels intenses, stables et réguliers ni qu'il y justifierait d'une particulière intégration. En outre, l'intéressé, qui a vécu la majeure partie de sa vie en Russie où il ne conteste pas avoir conservé d'importantes attaches personnelles et familiales, ne fait état d'aucune circonstance de nature à démontrer qu'il ne pourrait y reconstituer sa cellule familiale. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ni qu'elle procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens ainsi invoqués doivent être écartés.
9. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que celle-ci n'a, en elle-même, ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre la décision fixant le pays de destination.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
14. Ainsi que l'a estimé la Cour nationale du droit d'asile, statuant en grande formation, dans sa décision n° 21068674 du 20 juillet 2023, lorsqu'il peut être tenu pour établi qu'un ressortissant russe est appelé dans le cadre de la mobilisation partielle des réservistes du décret présidentiel russe n° 647 du 21 septembre 2022 ou d'un recrutement forcé, il est probable qu'il soit amené à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre dans le cadre de son service, étant donné l'objet même de la mobilisation partielle, l'impossibilité de refuser un ordre de mobilisation et compte tenu des conditions de déroulement du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, marqué par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les diverses unités des forces armées russes, que ce soit dans les territoires contrôlés par l'Ukraine ou dans les territoires actuellement placés sous contrôle des autorités russes. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés, à raison de leur refus de participer aux opérations militaires menées par l'armée russe en Ukraine, à des sanctions constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il appartient au requérant de fournir l'ensemble des éléments pertinents permettant d'établir qu'il est effectivement soumis à une obligation militaire qui l'amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre. La seule appartenance à la réserve mobilisable ne permet pas d'établir qu'un ressortissant russe serait effectivement amené à commettre de tels crimes. Il lui incombe de fournir les éléments permettant d'établir qu'il est effectivement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d'un recrutement forcé.
16. M. A fait valoir que son renvoi en Russie l'expose à un risque de persécutions de la part des autorités de ce pays pour des motifs politiques et de conscience et compte tenu de son refus d'être mobilisé au sein des forces armées russes dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Toutefois, les différentes pièces produites ont déjà été soumises aux instances chargées de l'examen de sa protection internationale, laquelle a été, ainsi qu'il a été dit, définitivement rejetée. La Cour nationale du droit d'asile, dans son arrêt du 19 octobre 2023, a notamment considéré que ni les pièces du dossier ni les déclarations de l'intéressé, vagues et peu convaincantes, ne permettaient de tenir pour fondée la réalité des craintes actuelles en cas de retour en Russie au regard de ses engagements politiques allégués. Le requérant n'a produit, ni à l'occasion de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ni dans le cadre de la présente instance, aucun nouvel élément probant et circonstancié susceptible à remettre en cause ces appréciations. De même, en se bornant à produire une convocation au bureau du commissariat militaire de la ville de Nijni Taguil (oblast de Sverdlovsk - Russie) pour le 25 juillet 2023, il ne démontre pas qu'il relèverait de la réserve mobilisable dans le cadre du décret du 21 septembre 2022 précité ni, en tout état de cause, qu'il serait soumis à une obligation militaire qui l'amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre, ainsi qu'il a été exposé au point 14. Ainsi, les éléments qu'il apporte au dossier ne permettent pas d'établir qu'il encourt des risques actuels et réels de traitement prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 26 février 2024 présentées dans la requête n° 2405398 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A par le préfet de Maine-et-Loire ainsi que l'adresse où réside l'intéressé à Cholet. Il relève que M. A ne peut quitter immédiatement le territoire français, que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'il ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à l'obligation de se présenter tous les jours au commissariat de police de cette commune en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". Aaux termes de l'article L. 733-1 dudit code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Et aux termes son article R. 733-1 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
20. L'arrêté attaqué fait obligation à M. A de se présenter tous les jours à 10h au commissariat de police de la commune de Cholet, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et lui fait interdiction de sortir du territoire de cette commune sans autorisation. Si l'intéressé fait valoir qu'il dispose d'une adresse stable et connue de l'administration et qu'il présente les garanties nécessaires de représentation, il ne fait état d'aucun élément particulier ou de contraintes liées à sa situation personnelle susceptibles de l'empêcher de satisfaire à cette obligation d'assignation et aux modalités d'application mises en œuvre pour en assurer le respect. Celles-ci apparaissent ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, nécessaires et adaptés et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de situation ni qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2024, présentées dans la requête n° 2408136 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2405398 et 2408136 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le magistrat désigné,
J. DANET
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et N° 2408136