Legislator Jurisprudence & Législation
2405396 Généré par l'IA

Applicant vs. Prefecture Regarding Renewable Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2405396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose renewable residence permit receipt was set to expire sought an emergency order compelling the prefect to issue a new receipt to maintain legal status and employment authorization, arguing that failure to do so would render them irregular despite two decades in the country. The court noted that the prefect subsequently invited the applicant to the prefecture to collect the requested receipt, which would be valid until a specified future date, thereby rendering the primary request for an injunction moot as the applicant had received satisfaction; however, the court ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs because the State was deemed the losing party in the overall proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant vs. Prefecture Regarding Renewable Residence Permit Receipt: The court noted that the prefect subsequently invited the applicant to the prefecture to collect the requested receipt, which would be valid until a specified future date, thereby rendering the primary request for an injunction moot as the applicant had received satisfaction; however, the court ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs because the State was deemed the losing party in the overall proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour statut professionnel commandement de payer état requérant résidence principale statut juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2024, Mme B, représentée par Me Ghettas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de la convoquer pour remise d'un récépissé et reprise de l'instruction de sa demande de renouvellement afin de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son actuel récépissé prend fin au 4 septembre 2024 et qu'elle sera en situation irrégulière et ne pourra plus travailler alors qu'elle vit en France depuis 20 ans ;

- la mesure sollicitée est utile et ne va pas à l'encontre d'une décision administrative existante ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête, et fait valoir que le 3 septembre 2024, la requérante a été invitée à se présenter au guichet de la préfecture afin d'y retirer son nouveau récépissé valable jusqu'au 2 décembre 2024.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 septembre 2024, Mme B conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens. Elle prend acte cependant de sa convocation à venir retirer le récépissé de sa demande de titre de séjour et maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Mme A B, de nationalité béninoise, née le 19 septembre 1980, bénéficiait d'un titre de séjour " salarié ". Elle a formé une demande de renouvellement de ce titre le 5 février 2024 et disposait d'un récépissé valable jusqu'au 4 septembre 2024. Malgré plusieurs relances, le préfet de la Gironde ne lui a pas renouvelé ce récépissé. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la convoquer pour remise du récépissé demandé.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

3. Il résulte de l'instruction que, le 3 septembre 2024, la préfecture de la Gironde a invité par messagerie électronique Mme B à se présenter sans délai au guichet de la préfecture afin de se voir remettre le récépissé sollicité dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour est désormais regardée comme complète. Eu égard à la nature du titre de séjour sollicité, ce récépissé permettra à la requérante de travailler en France. Par suite, Mme B ayant obtenu satisfaction, le litige a perdu son objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2024.

Le juge des référés,

M. Vaquero

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,