Prefect v. Asylum Seeker Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the Bas-Rhin sought an urgent order to evict an individual from accommodation intended for asylum seekers, arguing the occupant no longer qualified for this status, which was necessary due to a large waiting list of eligible applicants. The court granted the request for provisional legal aid to the occupant and ordered his immediate expulsion, reasoning that because the occupant's asylum application had been definitively rejected, his continued presence in housing reserved for active asylum seekers was unlawful, regardless of a subsequent request for re-examination, and the eviction was deemed urgent and necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Asylum Seeker Eviction: The court granted the request for provisional legal aid to the occupant and ordered his immediate expulsion, reasoning that because the occupant's asylum application had been definitively rejected, his continued presence in housing reserved for active asylum seekers was unlawful, regardless of a subsequent request for re-examination, and the eviction was deemed urgent and necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAM. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Ordonne à M. A de libérer sans délai le logement, fondé sur le pouvoir du juge des référés d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre en cas d'urgence et d'utilité (Art. L. 521-3 CJA, implicite dans l'ordre).
Autorise la préfète à procéder à l'expulsion et à l'évacuation des biens aux frais des intéressés, en cas de non-exécution de l'Article 2 (relatif à l'expulsion demandée sous Art. L. 521-3 CJA).
Rejette les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (concernant l'octroi de frais irrépétibles).
Permet l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle en cas d'urgence, justifiant l'Article 1er de l'ordonnance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D A qui occupe sans droit ni titre un logement géré par l'organisme " Horizon amitié " situé 1 rue du général de Gaulle à Hoenheim (67800) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé.
La préfète soutient que :
- l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, M. D A, représenté par Me Airiau, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles 37
de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas établie ;
- il a demandé le réexamen de sa demande d'asile et ne pouvait donc être mis en demeure de quitter le logement qu'il occupe ;
- le signataire de la mise en demeure n'avait pas compétence pour ce faire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lusset en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 août 2024 tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience :
- le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ;
- les observations de Mme B, pour la préfète du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Airiau, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré pour la préfète du Bas-Rhin a été enregistrée le 6 août 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
4. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte également de l'économie générale et des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil des lieux d'hébergement aux demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s'ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen.
5. Par un arrêté du 4 mars 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les mesures en litige. Ainsi, M. C pouvait légalement mettre en demeure le requérant de quitter le logement mis à sa disposition.
6. Il résulte de l'instruction que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mars 2024, se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué en sa qualité de demandeur d'asile situé 1 rue du général de Gaulle à Hoenheim, logement spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 13 mai 2024,
la préfète du Bas-Rhin l'a mis en demeure de libérer les lieux dans les quinze jours. L'intéressé n'a pas déféré à cette mise en demeure. S'il fait valoir qu'il a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile, cette circonstance n'est pas de nature, eu égard à ce qui a été précisé
au point 4, à justifier son maintien dans les lieux. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont il s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A d'évacuer sans délai le logement dont il s'agit.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. A et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition situé 1 rue du général de Gaulle
à Hoenheim (67800), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 3 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 9 août 2024.
Le juge des référés,
A. Lusset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek