Enforcement of Residency Status Reexamination Order and Penalty Imposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal considered a request to enforce a prior judgment, where the applicant argued that the regional prefect had failed to execute a June 27, 2023, ruling that ordered the reexamination of the applicant's request for residency status. The court found that the prefect had indeed failed to take measures to execute the prior judgment as of the date of the new decision. Consequently, the tribunal imposed a daily penalty of 50 euros on the prefect for non-compliance, effective one month after the notification of this new judgment, while rejecting the applicant's request for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Residency Status Reexamination Order and Penalty Imposition: The court found that the prefect had indeed failed to take measures to execute the prior judgment as of the date of the new decision. Consequently, the tribunal imposed a daily penalty of 50 euros on the prefect for non-compliance, effective one month after the notification of this new judgment, while rejecting the applicant's request for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final order, applying an administrative penalty (astreinte) based on the underlying obligation defined in the previous judgment, as regulated by L. 911-4 CJA.
This article authorizes the court to impose a penalty (astreinte) for the non-execution of a judgment.
This provision was cited in the original request for costs, but the dispositive (Article 2) rejected the surplus of the request, effectively denying the costs claimed under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B, représenté par Me Bender, demande au tribunal :
1°) d'assortir le jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Nice d'une astreinte de 100 euros par jour de retard,
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté le jugement n° 2103778 du 27 juin 2023.
Par une ordonnance en date du 30 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 novembre 2024 :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur,
- et les observations de la fille de M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n° 2102778 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande d'admission au séjour du requérant.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 27 juin 2023.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction adressée au préfet des Alpes-Maritimes par le jugement n° 2102778 du 27 juin 2023 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'injonction, adressée au préfet des Alpes-Maritimes par le jugement n° 2102778 du 27 juin 2023, de réexaminer la demande d'admission au séjour de M. B est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la notification du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur
signé
P. Soli L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
Signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière