Execution of Judgment Rendered Moot by Subsequent Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order compelling the prefect to execute a prior administrative tribunal judgment from October 3, 2023, which had annulled the implicit rejection of their residence permit renewal application and ordered the prefect to re-examine the situation within two months. The court noted that subsequent to the initiation of the execution proceedings, the prefect issued a decision on August 8, 2024, granting the requested residence permit, thereby fulfilling the obligation imposed by the prior judgment. Consequently, the tribunal determined that there was no longer any need to rule on the request for execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Judgment Rendered Moot by Subsequent Administrative Action: The court noted that subsequent to the initiation of the execution proceedings, the prefect issued a decision on August 8, 2024, granting the requested residence permit, thereby fulfilling the obligation imposed by the prior judgment. Consequently, the tribunal determined that there was no longer any need to rule on the request for execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer cause to rule on the request for execution of the previous judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte, de procéder à l'exécution du jugement du tribunal n° 2204152 du 3 octobre 2023.
Il soutient que la préfète du Rhône n'a pas procédé à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois, comme il lui a été enjoint par le jugement n° 2204152 du 3 octobre 2023.
Par une ordonnance du 4 juin 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2204152 du 3 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal de la délivrance à l'intéressé du titre de séjour qu'il sollicitait.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2204152 du 3 octobre 2023 ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. Par un jugement n° 2204152 du 3 octobre 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'ouverture de la procédure juridictionnelle, la préfète du Rhône a, par une décision du 8 août 2024, décidé de délivrer à M. A un titre de séjour valable du 8 août 2024 au 7 août 2034. Elle a ainsi procédé à l'exécution du jugement du 3 octobre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution de ce jugement présentée par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'exécution du jugement du tribunal n° 2204152 du 3 octobre 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL'assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,