Administrative Expulsion Challenged on Human Rights Grounds Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national challenged an administrative order requiring her departure from French territory within thirty days, imposing a one-year re-entry ban, and designating the country of return, arguing that returning to her country of origin would expose her to risks violating Article 3 of the European Convention on Human Rights due to past revelations about her relationship, and that the expulsion order and re-entry ban disproportionately violated her right to private life under Article 8. The court rejected all claims, reasoning that the applicant failed to provide corroborating evidence for her allegations of persecution, despite prior rejections by the asylum authority and appeal court, and noting her short residence in France and lack of established ties, concluding that the measures were not disproportionate to their legitimate aims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Expulsion Challenged on Human Rights Grounds Upheld: The court rejected all claims, reasoning that the applicant failed to provide corroborating evidence for her allegations of persecution, despite prior rejections by the asylum authority and appeal court, and noting her short residence in France and lack of established ties, concluding that the measures were not disproportionate to their legitimate aims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the applicant to provisional legal aid.
This provision regarding costs was explicitly mentioned in the court's rejection of the applicant's related claims in Article 2.
This provision regarding costs (legal aid fees) was explicitly mentioned in the court's rejection of the applicant's related claims in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A D B, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour est entachée d'erreur de fait et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pfauwadel a été entendu au cours de l'audience publique du 12 août 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
2. Mme B, ressortissante congolaise originaire de Kinshasa née en 1988, est entrée en France selon ses déclarations le 24 avril 2023. Sa demande d'asile présentée le 3 mai 2023 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 octobre 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 février 2024. Par l'arrêté attaqué du 3 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination.
3. La requérante soutient qu'un retour en République Démocratique du Congo l'exposerait à des risques de subir des actes prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la révélation de la relation homosexuelle qu'elle a entretenue alors qu'elle était mariée avec un officier, ce qui a justifié sa fuite. Toutefois, alors que l'OFPRA a estimé que ses déclarations ne permettaient pas de tenir ces faits pour établis ni de considérer qu'elle pourrait être exposée à des persécutions ou des atteintes graves en cas de retour en République Démocratique du Congo et que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours, Mme B ne produit aucune pièce ni même aucune précision permettant de corroborer ses allégations. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
4. Mme B réside en France depuis moins de quinze mois, alors qu'elle a vécu trente-cinq ans dans son pays d'origine et elle ne fait état d'aucune attache familiale ou personnelle en France. Ses allégations relatives à son orientation sexuelle ne sont en tout état de cause confirmées par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour pendant une durée d'un an n'ont pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles ces décisions ont été édictées. Le moyen tiré de ce que ces mesures auraient été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
5. Si la requérante fait valoir qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prononcée à son encontre n'est pas fondée sur de tels faits. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur de fait doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de Mme B est rejetée.Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A D B, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024.
Le magistrat désigné,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.