Legislator Jurisprudence & Législation
2405388 Généré par l'IA

Expulsion from Asylum Seeker Housing Due to Overcrowding Need

Numéro de cause 2405388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Bas-Rhin department requested an emergency order to expel an individual occupying, without title, housing specifically designated for asylum seekers after the rejection of his asylum application, citing the urgent need to house numerous other applicants awaiting accommodation. The administrative tribunal granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that since the individual no longer qualified for the housing and had ignored a formal notice to vacate, the expulsion request faced no serious contestation, and the immediate release of the dedicated housing was demonstrably urgent and useful due to the departmental waiting list.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Expulsion from Asylum Seeker Housing Due to Overcrowding Need: The administrative tribunal granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that since the individual no longer qualified for the housing and had ignored a formal notice to vacate, the expulsion request faced no serious contestation, and the immediate release of the dedicated housing was demonstrably urgent and useful due to the departmental waiting list.

Mots-clés

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expulsion d'un logement besoin de logement renvoi de requérants d'asile expulsion en masse hébergement d'urgence asile accordé à un groupe de réfugiés

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision grants the summary judge the power to order necessary measures, which forms the basis for the expulsion order.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article orders the immediate evacuation of the premises by M. B.
Article 2
This article authorizes the Prefect to proceed with the expulsion and evacuation of property by legal means if the parties do not comply immediately.
Article 3
This article governs the notification of the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the immediate evacuation of the premises by M. B.

Article 2

This article authorizes the Prefect to proceed with the expulsion and evacuation of property by legal means if the parties do not comply immediately.

Article 3

This article governs the notification of the order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision grants the summary judge the power to order necessary measures, which forms the basis for the expulsion order.

Article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the context (housing for asylum seekers) justifying the order when the right to housing ceases.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C B qui occupe sans droit ni titre un logement de l'association du foyer Notre-Dame situé 3 rue Hautefort à Strasbourg (67100) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé.

La préfète soutient que :

- l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ;

- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

La requête a été communiquée à l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 août 2024 tenue en présence de Mme Van der Beek, greffière d'audience :

- le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ;

- les observations de Mme A, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

M. B n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il résulte de l'instruction que M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 mars 2024, se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué par l'association du foyer Notre-Dame situé 3 rue Hautefort à Strasbourg, logement spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 30 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a mis en demeure de libérer les lieux dans les quinze jours. L'intéressé n'a pas déféré à cette mise en demeure. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont il s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. B d'évacuer sans délai le logement dont il s'agit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition situé 3 rue Hautefort à Strasbourg (67100), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 9 août 2024.

Le juge des référés,

A. Lusset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek