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2405382 Généré par l'IA

Litigant v. State: Obligation to Report vs. Religious Pilgrimage

Numéro de cause 2405382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order assigning him to residence in the department and compelling him to report to border police services at the airport on a specific Wednesday, arguing this obligation conflicted with his planned pilgrimage participation. The court dismissed the request, reasoning that administrative obligations for periodic reporting by an individual subject to residence assignment must be adapted, necessary, and proportionate, and that the litigant failed to demonstrate impossibility in complying with the narrowly defined obligation to report, as his engagement in a religious pilgrimage did not exempt him from the mandatory presentation scheduled for August 7th.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Litigant v. State: Obligation to Report vs. Religious Pilgrimage: The court dismissed the request, reasoning that administrative obligations for periodic reporting by an individual subject to residence assignment must be adapted, necessary, and proportionate, and that the litigant failed to demonstrate impossibility in complying with the narrowly defined obligation to report, as his engagement in a religious pilgrimage did not exempt him from the mandatory presentation scheduled for August 7th.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour obligation étatique rapport de police conflit religieux état requis obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1
This article constitutes the dispositive order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence en tant qu'il emporte obligation de présentation auprès des services de la police aux frontières de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim le mercredi 7 août 2024.

Il soutient qu'il ne lui est pas possible de satisfaire à son obligation de présentation auprès des services de la police aux frontières de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim le mercredi 7 août 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;

- les observations de M. A.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.

2. La décision attaquée assigne à résidence M. A dans le département du Bas-Rhin et lui enjoint de se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures auprès des services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, située à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. De telles obligations revêtent un caractère limité et l'intéressé ne démontre pas être dans l'impossibilité d'y satisfaire. En particulier, la circonstance que M. A se soit engagé à accompagner, du 6 au 12 août 2024, un pèlerinage à Lourdes organisé par l'association Caritas Alsace n'est pas de nature à exempter l'intéressé de l'obligation qui est la sienne de se présenter, le 7 août 2024, auprès des services de la police aux frontières se trouvant à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim et de rester dans le département du Bas-Rhin pendant la durée de l'assignation en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.

La magistrate désignée,

A.-L. Eymaron La greffière,

L. Rivalan

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Rivalan