Preliminary Property Condition Assessment vs. Continuous Monitoring in Municipal Construction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested an urgent preliminary expert examination to document the condition of numerous properties before and during street improvement works, seeking findings on any subsequent damage, its causes, and necessary remedial measures. The court granted the request to appoint an expert to conduct the initial pre-work state assessment of the specified properties to safeguard potential rights, but refused the broader request for continuous monitoring and responsibility assessment throughout the entire construction period, determining that a future application could be filed if damages arise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 611-4 du code de justice administrative, Article R. 532-1-1 du même code, Article R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article 4; Preliminary Property Condition Assessment vs. Continuous Monitoring in Municipal Construction: The court granted the request to appoint an expert to conduct the initial pre-work state assessment of the specified properties to safeguard potential rights, but refused the broader request for continuous monitoring and responsibility assessment throughout the entire construction period, determining that a future application could be filed if damages arise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the judge's power to prescribe any useful expert assessment in summary proceedings.
This article specifically allows the judge to order an expert to conduct findings regarding the state of properties likely to be affected by public works during their execution.
These articles govern the conditions under which the appointed expert must carry out the mission.
This article is cited regarding the administrative notification procedure of the order to property owners.
This article dictates that the costs of the expertise will be borne by the party or parties designated when the president of the tribunal assesses the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, la commune d'Agde (Hérault), représentée par son maire en exercice par Me Cretin, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) CGCB et Associés, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de constater l'état interne et externe, avant les travaux, des immeubles et autres ouvrages susceptibles d'être affectés par les travaux de requalification de la rue du 4 septembre sur son territoire et de poursuivre sa mission tout au long des travaux afin de pouvoir constater, à la demande des parties, les causes et la nature des dommages qui surviendraient.
Elle soutient qu'une expertise est utile aux fins de constater l'état des immeubles susceptibles d'être impactés par les travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-1-1 du même code, il peut " charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. () ".
2. La demande de la commune d'Agde tendant à prescrire une expertise aux fins de constater les désordres susceptibles d'apparaître sur les propriétés cadastrées LC n°200, n°202, n°203, n°204, n°205, n°206, n°368, LD n°17, n°18, n°19, n°20, n°21, n°22, n°23, n°24, n°25, n°26, n°27, n°28, n°29, n°30, n°31, n°32, n°33, n°34, n°35, n°36, n°37, n°38, n°39, n°40, n°41, n°42, n°43, n°44, n°45, n°46, n°47, n°48, n°49, n°50, n°51, n°52, n°53, n°132, n°133, n°134, n°135, n°136, n°137, n°140, n°141, n°142, n°143, n°144, n°145, n°146, n°147, n°148, n°149, n°150, n°151, n°152, n°153, n°154, n°155, n°156, n°157, n°158, n°159, n°160, n°161, n°162, n°163, n°164, n°166, n°167, n°168, n°169, n°170, n°171, n°172, n°470, n°471, n°484, n°485, n°486, n°487, LE n°1, n°3, n°5, n°7, n°8, n°11, n°12, n°13, n°14, n°15, n°16, n°17, n°18, n°176, n°184, n°185, n°190, n°209, n°210, n°232, susceptibles d'être affectées par les travaux de requalification de la rue du 4 septembre sur son territoire, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. En revanche, il n'apparaît pas utile de faire droit à la demande de la commune d'Agde portant sur la poursuite de la mission tout au long des travaux et sur l'appréciation des responsabilités encourues en cas de désordres éventuels causés par les travaux, la commune d'Agde ayant la possibilité de déposer une demande ultérieure si ses craintes sur ce dernier point se révélait fondée. Par suite, il y a lieu de faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B est désigné comme expert avec pour mission :
* de prendre connaissance du projet de requalification de la rue du 4 septembre sur le territoire de la commune d'Agde ;
* de se rendre sur les lieux, de constater et décrire avec précision l'état des propriétés cadastrées LC n°200, n°202, n°203, n°204, n°205, n°206, n°368 ; LD ; n°17, n°18, n°19, n°20, n°21, n°22, n°23, n°24, n°25, n°26, n°27, n°28, n°29, n°30, n°31, n°32, n°33, n°34, n°35, n°36, n°37, n°38, n°39, n°40, n°41, n°42, n°43, n°44, n°45, n°46, n°47, n°48, n°49, n°50, n°51, n°52, n°53, n°132, n°133, n°134, n°135, n°136, n°137, n°140, n°141, n°142, n°143, n°144, n°145, n°146, n°147, n°148, n°149, n°150, n°151, n°152, n°153, n°154, n°155, n°156, n°157, n°158, n°159, n°160, n°161, n°162, n°163, n°164, n°166, n°167, n°168, n°169, n°170, n°171, n°172, n°470, n°471, n°484, n°485, n°486, n°487 ; LE n°1, n°3, n°5, n°7, n°8, n°11, n°12, n°13, n°14, n°15, n°16, n°17, n°18, n°176, n°184, n°185, n°190, n°209, n°210, n°232 ;
* de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux propriétés au cours de l'opération de requalification ;
* au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser, le cas échéant, si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger.
L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : A l'issue des opérations de constat, l'expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune d'Agde et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l'étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.
Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune d'Agde, est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l'expert et à la commune d'Agde qui, en application de l'article R. 611-4 du code de justice administrative, effectuera la notification de la présente ordonnance dans la forme administrative à tous les propriétaires des immeubles concernés, récépissé de cette notification étant dressée par procès-verbal de l'agent notificateur et transmis immédiatement au greffe de la juridiction.
Fait à Montpellier, le 19 septembre 2024.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 septembre 2024,
La greffière,
E. Folio