Legislator Jurisprudence & Législation
2405375 Généré par l'IA

Judicial Review of Re-Entry Ban Following Unexecuted Removal Order

Numéro de cause 2405375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a twelve-month re-entry ban imposed by the administrative authority following a previously issued, unexecuted order to leave the territory, arguing signatory incompetence and a manifest error of assessment regarding his integration into the country. The court rejected the challenge to the signatory's authority by citing a valid delegation of power and dismissed the claim of manifest error, reasoning that the imposition of the re-entry ban was mandatory due to the failure to comply with the prior removal order without valid humanitarian grounds, and the twelve-month duration was justified by considering the applicant's relatively short presence, lack of strong ties, and prior evasion of removal, meaning the administrative authority neither failed to consider the required legal criteria nor made an unreasonable assessment.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Re-Entry Ban Following Unexecuted Removal Order: The court rejected the challenge to the signatory's authority by citing a valid delegation of power and dismissed the claim of manifest error, reasoning that the imposition of the re-entry ban was mandatory due to the failure to comply with the prior removal order without valid humanitarian grounds, and the twelve-month duration was justified by considering the applicant's relatively short presence, lack of strong ties, and prior evasion of removal, meaning the administrative authority neither failed to consider the required legal criteria nor made an unreasonable assessment.

Mots-clés

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interdiction d'entrée éloignement contrôle juridictionnel ressortissants étrangers durée de l'expulsion judiciaire révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The reference to Article 1 orders the rejection of the applicant's claim, concluding the main merits of the case.

Article 2

This article governs the notification of the judgment to the parties, which is a procedural aspect of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lever son inscription au fichier d'inadmissibilité du Système d'information Schengen.

Il soutient que :

- le signataire est incompétent ;

- il est bien inséré en France

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Hnatkiw a été entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, a fait l'objet d'un arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un arrêté du 16 février 2024 n°2024-00198, régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation de signature à Mme C D, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.

3. M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 27 février 2023, prise par le préfet de Dordogne, devenue définitive, et ne l'a pas exécutée. Le préfet de police a prononcé sur cette base une interdiction de retour à l'encontre du requérant. La circonstance que le requérant aurait le projet de demander son admission exceptionnelle au séjour, alors même qu'il n'a effectué aucune démarche en ce sens, ne saurait remettre en cause la légalité de l'arrêté attaqué.

4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".

5. Il ressort de ces dispositions que lorsqu'un délai de départ volontaire est refusé à l'étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L'autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

6. Pour fixer à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l'absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet police a pris en compte l'absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'est présent que depuis avril 2021 en France, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, M. A ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée la décision en litige. Ainsi, alors même que l'intéressé ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.

La magistrate désignée,

C. HNATKIW La greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2405375/8