Legislator Jurisprudence & Législation
2405371 Généré par l'IA

Moroccan National's Appeal Against Refusal of Salarié Residence Permit Rejected

Numéro de cause 2405371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative court rejected a Moroccan national's request to annul a prefectural decision denying a "salarié" residence permit, ordering departure from French territory, and setting the country of removal, finding that the refusal was validly motivated, not based on an incompetent signatory, and that the ensuing removal order and destination specification were lawful because the applicant, who had resided in France for about two years, was single, jobless at the time of the decision, and failed to demonstrate a disproportionate interference with his right to private life under Article 8 of the ECHR, despite some professional integration efforts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moroccan National's Appeal Against Refusal of Salarié Residence Permit Rejected: En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Mots-clés

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droit de séjour éloignement droit de manifester droit à la vie départ du pays annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the concluding instruction (Article 13) as a basis for rejecting the claim for costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the concluding instruction (Article 13) as a basis for rejecting the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Cited in paragraph 5 to define the right to respect for private and family life, which the applicant claimed was violated by the refusal to grant a residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the concluding instruction (Article 13) as a basis for rejecting the claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the concluding instruction (Article 13) as a basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2024 et le 4 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Carles, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d’un défaut de motivation et de défaut d’examen sérieux ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient :

- à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté ;

- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- l’accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, est entré en France le 8 septembre 2021 muni d’un visa en qualité d’étudiant puis a obtenu un titre de séjour « étudiant en recherche d’emploi » valable jusqu’au 23 octobre 2023. Il a sollicité le 23 août 2023 auprès de la préfecture de Seine-et-Marne la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par arrêté du 5 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par le présent recours, il demande l’annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’accord franco-marocain, en particulier son article 3, et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 421-1, L. 433-6 et L. 611-1, dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé, permettant à M. B... de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B..., malgré l’absence de mention d’une demande d’autorisation de travail que ce dernier aurait déposée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

6. Pour contester la décision prise par le préfet de Seine-et-Marne, M. B... fait valoir qu’il est inséré professionnellement dès lors qu’il a travaillé pendant près d’un an pour la même entreprise, qu’il est « loyal fiscalement » et qu’il maîtrise la langue française. Toutefois, si les circonstances dont se prévaut le requérant sont établies, il ressort des pièces du dossier que M. B... résidait sur le territoire français depuis environ deux ans à la date de la décision contestée et qu’il est célibataire et sans charge de famille. En outre, M. B..., qui déclare être hébergé par son frère, était, au moment de la décision, sans emploi. Enfin, il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu et étudié jusqu’à ses 26 ans. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... à fin d’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus d’octroi du titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de la précédente devra être écarté.

9. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de la précédente devra être écarté.

12. Dès lors, les conclusions de M. B... tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Carles et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Nathalie Mullié, présidente,

Mme Laure Flandre Olivier, conseillère,

Mme Victoria Giesbert, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.

La rapporteure,

L. C...

La présidente,

N. MULLIÉ

La greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière