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2405371 Généré par l'IA

Moroccan National's Residence Permit Annulment Refused Due to Lack of Marital Cohabitation

Numéro de cause 2405371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, married to a French citizen, sought annulment of an administrative order refusing her residence permit based on her marital status and ordering her removal from France, arguing manifest error in assessing the impact on her private life. The court rejected the claim, finding that the statutory requirement for a residence permit based on marriage to a French national—the maintenance of a marital life—was not met, as the applicant had ceased cohabiting with her husband following his criminal prosecution, and her limited ties in the country (a job and a driver's license) were insufficient to prevent her removal to Morocco, thus validating the administrative decision as a correct application of law and a reasonable assessment of her private life consequences.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan National's Residence Permit Annulment Refused Due to Lack of Marital Cohabitation: The court rejected the claim, finding that the statutory requirement for a residence permit based on marriage to a French national—the maintenance of a marital life—was not met, as the applicant had ceased cohabiting with her husband following his criminal prosecution, and her limited ties in the country (a job and a driver's license) were insufficient to prevent her removal to Morocco, thus validating the administrative decision as a correct application of law and a reasonable assessment of her private life consequences.

Mots-clés

Généré par l'IA
absence de vie commune annulation du mariage autorisations de séjour éloignement logement de la famille positions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The claim for costs based on this article was implicitly rejected because the main request was rejected.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly rejected the plaintiff's request in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the plaintiff's request in the final order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs based on this article was implicitly rejected because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Madame B C, représenté par Me Marc-Antoine Levy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer dans le mois de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision de la préfète est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction.

Par ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2024.

Un mémoire en défense présenté par la préfète de l'Essonne a été enregistré le 9 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Madame B C, ressortissante marocaine née en 1995, a épousé le 13 février 2015 à Agadir M. A D, ressortissant français. Entrée en France le 6 septembre 2022 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale ", elle a formulé le 29 avril 2023 une demande de titre de séjour en tant que conjointe de français, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage () ".

3. Madame C ne conteste pas que la communauté de vie avec son mari a cessé depuis 2023, lorsqu'elle a appris que celui-ci a été poursuivi pénalement pour des faits d'agression sexuelle imposée à une mineure de quinze ans, cette absence de communauté de vie étant d'ailleurs confirmée par l'enquête de gendarmerie dont se prévaut le préfet dans son arrêté. La circonstance que le logement de la belle-sœur de Mme C, chez qui elle a déménagé, fasse partie du même immeuble que le logement toujours occupé par son époux n'est pas de nature à remettre en cause cette absence de communauté de vie. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

4. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Madame C n'a pas d'enfants. Si elle se prévaut de lien avec sa belle-sœur, elle ne justifie pas que sa présence auprès d'elle serait nécessaire. Le permis de conduire qu'elle a obtenu en France et le contrat de travail à durée indéterminée qu'elle a conclu en septembre 2022, s'ils dénotent une volonté d'intégration en France, sont insuffisants à faire obstacle à son éloignement vers le Maroc, pays où elle a résidé même après son mariage jusqu'à l'âge de 27 ans et où elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches. Dès lors, et nonobstant les circonstances particulières de l'espèce tenant à la situation pénale de son époux, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la vie personnelle de Mme C.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Mauny, président,

M. Lutz, premier conseiller,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

Le président,

Signé

O. Mauny

Le rapporteur,

Signé

F. Lutz

La greffière,

Signé

C. Benoit-Lamaitrie

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2405371