Legislator Jurisprudence & Législation
2405371 Généré par l'IA

Algerian National Residency Permit and Re-entry Ban Challenge

Numéro de cause 2405371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal was asked to annul decisions made by the prefect refusing a residency permit to an Algerian national, ordering his departure, setting his destination country, and imposing a two-year re-entry ban, based on arguments including insufficient motivation, failure to consider his personal situation under the Franco-Algerian agreement and human rights conventions, and the best interests of his children. The Tribunal rejected the claims concerning the refusal of the residence permit, the obligation to leave the territory, and the associated preliminary procedural competence argument, finding the refusal legally grounded despite the applicant's ties, part-time work, and three children born in France, as reconstitution of family life in Algeria was possible and his professional situation was weak; however, the Tribunal annulled the two-year re-entry ban, finding it a manifest error of assessment given the six years of residence, lack of prior removal, and employment contract, while rejecting requests for an injunction to issue a permit or re-examine the situation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National Residency Permit and Re-entry Ban Challenge: The Tribunal rejected the claims concerning the refusal of the residence permit, the obligation to leave the territory, and the associated preliminary procedural competence argument, finding the refusal legally grounded despite the applicant's ties, part-time work, and three children born in France, as reconstitution of family life in Algeria was possible and his professional situation was weak; however, the Tribunal annulled the two-year re-entry ban, finding it a manifest error of assessment given the six years of residence, lack of prior removal, and employment contract, while rejecting requests for an injunction to issue a permit or re-examine the situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée autorisations de séjour contrat de travail éloignement appréciation manifestement inexacte recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
Cited in the reasoning that supported the rejection of the appeal regarding the refusal of the residence permit, not the final order's operative part.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly refused to apply this provision regarding costs in the dispositive (Article 2).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to the annulment of the two-year ban on returning to French territory, although the annulment in Article 1 is based on an error of assessment under the same provisions.

Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning that supported the rejection of the appeal regarding the refusal of the residence permit, not the final order's operative part.

5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

Cited in the reasoning that supported the rejection of the appeal regarding the refusal of the residence permit, not the final order's operative part.

Art. 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Cited in the reasoning that supported the rejection of the appeal regarding the refusal of the residence permit, not the final order's operative part.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly refused to apply this provision regarding costs in the dispositive (Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. C A, représenté par Me Oukhelifa, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

- la compétence du signataire des décisions attaquées n'est pas établie ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- elle méconnaît sa liberté de circuler et de voyager vers l'Europe ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,

- et les observations de Me Kachi, substituant Me Oukhelifa, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 4 août 1987, est entré sur le territoire français le 23 novembre 2017 muni d'un visa de circulation autorisant des courts séjours, valable jusqu'au 14 février 2018. Le 1er juin 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par des décisions du 25 janvier 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

2. Par arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d'absence ou d'empêchement du préfet. Le requérant n'établit pas que celui-ci n'aurait été ni absent, ni empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, notamment les stipulations du 5) de l'article 6 et de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, ainsi qu'à sa situation familiale, personnelle et professionnelle. La décision attaquée, qui n'est pas tenue d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit et en fait de la décision attaquée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l'édiction de la décision en litige.

5. En troisième lieu, d'une part, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles qu'elles figurent à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

6. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".

7. M. A soutient qu'il s'est marié en Algérie le 20 mars 2017 avec une ressortissante algérienne, qu'ils sont entrés sur le territoire français le 23 novembre 2017, que de cette union sont nés trois enfants sur le territoire français, scolarisés en France. Le requérant soutient également qu'il travaille en France depuis cinq ans et six mois. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée, et il n'est pas contesté, que l'épouse de M. A fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que leurs enfants nés respectivement les 12 avril 2018, 19 octobre 2019 et 11 janvier 2022, étaient âgés de 5, 4 et 2 ans, à la date de la décision attaquée et que la plus âgée était scolarisée en classe de grande section de maternelle. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée, et il n'est pas contesté, que sa mère et un membre de sa fratrie résident toujours en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Il n'est fait état d'aucun élément de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont le requérant et son épouse ont la nationalité. De plus, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu un contrat à durée indéterminé avec la société " Salam Coiffure " à compter 9 octobre 2018 en qualité de coiffeur, il travaille seulement à temps partiel. Il ressort des bulletins de paie produits au dossier que le requérant ne justifie que de trois ans et cinq mois d'expérience professionnelle et que sa rémunération mensuelle se situe aux alentours de 500 euros, à l'exception seulement des mois de février et mars 2022. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, en ne prenant pas au bénéfice de l'intéressé, dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, une mesure de régularisation, le préfet n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 7 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 7 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ".

14. Eu égard à l'absence d'une précédente mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé et de menace pour l'ordre public, ainsi que, compte tenu de la circonstance que M. A justifie d'une résidence en France de plus de six ans et est titulaire d'un contrat à durée indéterminée conclu à compter du 9 octobre 2018 en qualité de coiffeur, le requérant est fondé à soutenir qu'en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé à l'encontre de cette décision.

15. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination n'implique pas la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour, ni que le préfet réexamine sa situation. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer au requérant un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour, ainsi que celles tendant au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Deniel, présidente,

Mme Therby-Vale, première conseillère,

Mme Bazin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.