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2405369 Généré par l'IA

Injunction to Rule on Residence Permit Application

Numéro de cause 2405369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester, whose application for a residence permit filed in 2021 remained unaddressed by the prefect despite continuous renewal of six-month receipts, sought an order compelling the administration to rule on the matter under the urgent proceedings provision of the administrative justice code, arguing the protracted uncertainty constituted an abnormally heavy urgency preventing a normal life. The court granted the request, reasoning that since the file was complete and no decision had been made, the injunction to rule within one month was a useful measure that did not contravene any existing administrative decision, thus satisfying the criteria for ordering such relief in an emergency.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Injunction to Rule on Residence Permit Application: The court granted the request, reasoning that since the file was complete and no decision had been made, the injunction to rule within one month was a useful measure that did not contravene any existing administrative decision, thus satisfying the criteria for ordering such relief in an emergency.

Mots-clés

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autorisations de séjour règle du domicile civil demande d'asile tardive condition de permis de construire requête en autorisation d'exécution - Compétence procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order is the operative part where the court enjoins the Prefect of Moselle to rule on the residence permit application.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis cited by the applicant and implicitly used by the court to justify the order for the Prefect to rule on the application.

article L. 511-2 du code de justice administrative

Cited for the designation of the summary judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre une décision sur sa demande d'admission au séjour.

Il soutient que sa demande de titre de séjour est pendante depuis 2021 et qu'il s'est vu délivrer plusieurs récépissés depuis le 22 septembre 2021 ; un titre de séjour lui permettrait de vivre plus sereinement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la mesure sollicitée n'est pas utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Arnaud Lusset en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 août 2024 tenue en présence de Mme Van der Beek, greffière d'audience :

- le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ;

- les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Le préfet de la Moselle n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. A, ressortissant guinéen né le 4 mai 2003, a été pris en charge début 2020 par le centre départemental de l'enfance et a sollicité son admission au séjour en sa qualité de mineur non accompagné pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en 2021. Il réside, depuis

le 22 septembre 2021, sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour d'une durée

de six mois. Depuis cette époque, le préfet n'a pas arrêté de décision explicite quant à la demande de titre de séjour.

4. Si M. A séjourne régulièrement en France et est autorisé à y travailler en vertu des récépissés qui lui sont délivrés à intervalles successifs, il n'en reste pas moins que cette circonstance, qui lui impose de réitérer continuellement à des dates rapprochées les démarches nécessaires au renouvellement de son récépissé sans jamais être certain de leur succès et qui, près de trois années après le dépôt de sa demande de titre de séjour, lui interdit toujours de connaître une vie privée, familiale et professionnelle normale dans le pays dans lequel il réside depuis l'âge de 16 ans, est la cause d'une incertitude anormalement pesante, constitutive d'une situation d'urgence.

5. Par ailleurs, M. A soutient sans être contredit avoir remis la totalité des documents nécessaires à l'examen de sa demande, et le préfet de la Moselle indique d'ailleurs dans ses écritures en défense que son dossier est complet. Ainsi, en l'absence de motif établi s'opposant à ce qu'il soit statué sur la demande de titre de séjour de M. A, la mesure d'injonction sollicitée par le requérant revêt un caractère utile. Elle ne fera par ailleurs obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, en l'absence de toute prise de position à la date de la présente instance.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de la Moselle, de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d'un mois

à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Moselle de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 9 août 2024.

Le juge des référés,

M. Lusset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

R. Van Der Beek