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2405369 Généré par l'IA

CNAPS Professional Card Revocation Suspension: Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2405369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent order from the Administrative Tribunal of Versailles to suspend the revocation of their professional card by the national private security council (CNAPS) and to compel its reinstatement. The court dismissed the request because, based on the relevant articles governing territorial jurisdiction for disputes concerning professional sanctions arising from activities, the administrative tribunal competent to hear the case is the one in the judicial district where the professional establishment is located, which in this instance is the Tribunal of Cergy-Pontoise, as the applicant's employer is domiciled in the Val d'Oise department.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; CNAPS Professional Card Revocation Suspension: Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request because, based on the relevant articles governing territorial jurisdiction for disputes concerning professional sanctions arising from activities, the administrative tribunal competent to hear the case is the one in the judicial district where the professional establishment is located, which in this instance is the Tribunal of Cergy-Pontoise, as the applicant's employer is domiciled in the Val d'Oise department.

Mots-clés

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compétence territoriale sanction administrative audition des parties révocation du sursis révocation de l'attribution d'un numéro autorité disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application because the court declined jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés :

1°) de prononcer la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision de retrait de sa carte professionnelle prise par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de ne pas entraver l'utilisation de sa carte professionnelle pour tous ses besoins dans le cadre de ses activités professionnelles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, () ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise () ".

2. Il résulte de l'instruction que M. A B exerce ses fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire pour le compte de la société Hub Safe qui est domiciliée à Roissy Charles-de-Gaulle, dans le département du Val d'Oise. Par suite, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de ce litige est, en vertu des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, celui de Cergy-Pontoise, dans le ressort duquel se situe l'établissement dont l'activité est à l'origine du présent litige.

3. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 28 juin 2024.

La juge des référés,

signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.