Georgian National v. Prefectural Order of Expulsion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Georgia sought judicial review of a prefectural order compelling his immediate departure from the territory, setting an expulsion destination, and imposing a three-year re-entry ban, arguing the order lacked proper motivation, his situation was not seriously examined, and it violated his rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court granted provisional legal aid but ultimately rejected the annulment requests, finding the expulsion order was sufficiently reasoned, that the administrative authority had conducted a sufficient examination of the individual's situation, and that the applicant, being single and without demonstrated ties in the country or credible evidence of danger upon return, had not shown a disproportionate violation of his private and family life rights or a risk of inhuman treatment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Georgian National v. Prefectural Order of Expulsion: The court granted provisional legal aid but ultimately rejected the annulment requests, finding the expulsion order was sufficiently reasoned, that the administrative authority had conducted a sufficient examination of the individual's situation, and that the applicant, being single and without demonstrated ties in the country or credible evidence of danger upon return, had not shown a disproportionate violation of his private and family life rights or a risk of inhuman treatment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 1) as the basis for admitting the petitioner to provisional legal aid.
Cited in the reasoning (Point 9) as the basis for rejecting the request for costs, which corresponds to the rejection of conclusions in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 mai 2024, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 25 mai 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2024, M. B, représenté par Me Bouyadou, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées ;
- sa situation n'a pas été sérieusement examinée ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Aude qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 8 avril 1974, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle fixant le pays de destination en litige visent les textes dont il est fait application et mentionnent les considérations de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées et le moyen tiré ne peut ainsi qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne résulte, ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet de l'Aude se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B au vu des éléments portés à sa connaissance à la date d'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé par les services de police le 23 mai 2024 en situation irrégulière. S'il soutient " être arrivé en France il y a plusieurs années où il a pu créer des liens durables " et être " parfaitement intégré ", il n'en justifie nullement et ne produit aucune pièce. M. B, célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Si le requérant soutient être en danger dans son pays d'origine et craindre pour sa vie en cas de retour, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni pièce permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 précité doit également être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 24 mai 2024 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La magistrate désignée
Signé
C. C
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier