Applicant v. Police Prefect (Order to Leave Territory)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a police prefect's order dated September 3, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, fixed the destination country, and imposed a two-year return ban, alongside requests for legal aid and damages. The Tribunal administratifs de Montreuil rejected the entire application on the grounds of tardiness, reasoning that the administrative notification of the order, which lacked a voluntary departure period, triggered a mandatory 48-hour deadline for contesting the measure, a deadline the applicant failed to meet.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Police Prefect (Order to Leave Territory): The Tribunal administratifs de Montreuil rejected the entire application on the grounds of tardiness, reasoning that the administrative notification of the order, which lacked a voluntary departure period, triggered a mandatory 48-hour deadline for contesting the measure, a deadline the applicant failed to meet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request, based on the tardiness identified in the reasoning (Art. L. 614-5 CESEDA and Art. R. 776-2 CJA).
This article establishes the 48-hour deadline for contesting an OQTF issued without a voluntary departure period, the non-observance of which leads to the rejection of the claim.
This article details how the 48-hour deadline established by Art. L. 614-6 CESEDA runs for contesting the OQTF and related decisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2024, et un mémoire enregistré le 21 mai 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du pays de renvoi est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Garzic a été entendu à l'audience publique du 4 juin 2024, et les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur la tardiveté de la requête de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de la première phrase du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 septembre 2023 a été notifié le jour même à M. A par voie administrative. En l'absence de recours contentieux exercé dans un délai de quarante-huit heures prescrit par les dispositions précitées, la requête dirigée contre cet arrêté est tardive et doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le GarzicLa greffière,
Signé
C. Denis
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.