Visa Issuance Moot Due to Diplomatic Note; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend a visa refusal decision and compel the issuance of a long-stay visa based on the urgent need to support his wife, who was due to give birth shortly, and citing serious doubts about the legality of the refusal; however, the Minister of the Interior informed the court that a diplomatic note had been sent to the consulate directing them to issue the requested visa, rendering the requests for suspension and injunction moot, leading the court to rule that those specific conclusions were no longer necessary to address, but ordering the State to pay the petitioner a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Moot Due to Diplomatic Note; Costs Awarded: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the second operative article to award costs to M. A against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 24 avril 2024, M. B A, représenté par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar du 17 novembre 2023 refusant de lui délivrer le visa de long séjour sollicité en qualité de membre de famille d'un titulaire d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar de lui délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son épouse est enceinte de leur deuxième enfant et que le terme de la grossesse est prévu pour le 22 mai 2024, rendant sa présence indispensable à ses côtés afin de la soutenir et de s'occuper de leur fils aîné ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée n'est pas motivée ;
* elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* elle méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il indique qu'une note diplomatique va être adressée au poste consulaire à Dakar afin que le visa sollicité soit délivré.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme le Lay pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 avril 2024 à 14h00 :
- le rapport de Mme Le Lay, juge des référés ;
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été reportée au 26 avril 2024 à 12 heures.
Une pièce complémentaire produite par le ministre de l'intérieur, enregistrée le 26 avril 2024 à 10h51, a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Le ministre fait valoir en défense qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. A et produit un courriel adressé à l'autorité consulaire, le 26 avril 2024, faisant état de la note diplomatique transmise en ce sens. Il en résulte que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées pour le requérant sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées pour M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros (huit cents) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 mai 2024.
La juge des référés,
Y. LE LAYLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,