Legislator Jurisprudence & Législation
2405366 Généré par l'IA

Algerian National's Appeal Against Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2405366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national sought the annulment of an order compelling him to leave French territory without delay, which also designated the country of departure and imposed a three-year re-entry ban, arguing various grounds including incompetence, insufficient motivation, violation of the right to be heard, and errors in assessing its impact on his personal situation. The Tribunal rejected the request as inadmissible because the applicant failed to file his appeal within the mandatory forty-eight-hour period prescribed by law for challenging an order to leave without a voluntary departure period, as the administrative notification of the July 9, 2023, decision occurred on the same day.

Regeste Legislator

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article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Algerian National's Appeal Against Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing: The Tribunal rejected the request as inadmissible because the applicant failed to file his appeal within the mandatory forty-eight-hour period prescribed by law for challenging an order to leave without a voluntary departure period, as the administrative notification of the July 9, 2023, decision occurred on the same day.

Mots-clés

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notification de la décision départ du pays interdiction d'entrée congé de convenance personnelle motif d'expulsion dépôt tardif

Dispositions légales citées

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article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de la première phrase du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the main substance of the request based on procedural grounds identified in the reasoning.
l'article R. 776-2 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for the application of the 48-hour deadline, leading to the dismissal of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main substance of the request based on procedural grounds identified in the reasoning.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

This order concerns the notification procedure for the judgment.

l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the basis for the procedure applied, which led to the dismissal of the request.

l'article R. 776-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the application of the 48-hour deadline, leading to the dismissal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2024, et des mémoires enregistrés le 21 mai 2024 et le 30 mai 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant trois années ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu ;

- elle méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le refus de délai de départ volontaire est entaché de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- il est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de renvoi est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Le Garzic a été entendu à l'audience publique du 4 juin 2024, et les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur la tardiveté de la requête de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de la première phrase du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 juillet 2023 a été notifié le jour même à M. B par voie administrative. En l'absence de recours contentieux exercé dans un délai de quarante-huit heures prescrit par les dispositions précitées, la requête dirigée contre cet arrêté est tardive et doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

P. Le GarzicLa greffière,

Signé

C. Denis

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.