CROUS Housing Denial Suspension Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend a regional student services organization's (CROUS) decision refusing university housing for the upcoming academic year, arguing urgency due to the impending start of the term and financial need, and claiming the denial was an abuse of power because the petitioner had since settled prior rent arrears. The administrative tribunal judge rejected the request for suspension under emergency administrative justice procedures, finding that none of the arguments presented raised a serious doubt regarding the legality of the contested decision in the current state of the investigation, thus negating the requirement for a serious doubt, irrespective of the urgency condition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; CROUS Housing Denial Suspension Rejected: The administrative tribunal judge rejected the request for suspension under emergency administrative justice procedures, finding that none of the arguments presented raised a serious doubt regarding the legality of the contested decision in the current state of the investigation, thus negating the requirement for a serious doubt, irrespective of the urgency condition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in Article 1 of the operative part.
This article establishes the legal basis under which the applicant sought suspension (reféré-suspension), which the court ultimately rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. C A demande au juge des référés de suspendre la décision du 2 mai 2024 par laquelle le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg a refusé de lui attribuer un logement au titre de l'année universitaire 2024-2025, ensemble la décision du 27 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, compte tenu de l'imminence de la rentrée universitaire et de son manque de moyens financiers ;
- il est désormais à jour dans le règlement de ses loyers et le défaut de réexamen de sa demande est entachée d'un excès de pouvoir.
La requête a été régulièrement communiquée au CROUS de Strasbourg, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Arnaud Lusset en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 août 2024, tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience :
- le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ;
- les observations de M. B, pour M. A.
Le CROUS de Strasbourg n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".
2. Aucun des moyens susvisés présentés par M. A n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées
sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au CROUS de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 9 août 2024.
Le juge des référés,
M. Lusset
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek