Legislator Jurisprudence & Législation
2405359 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Pending Asylum Appeal

Numéro de cause 2405359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal granted provisional legal aid to an individual challenging a prefectural order requiring him to leave French territory within thirty days, as the administrative decision was issued on May 15, 2024, while his appeal against the initial asylum refusal from December 14, 2023, was still pending before the National Court of Asylum Law, following a timely request for legal aid before that court, which suspended the deadline for appeal; consequently, the court ruled that the individual's right to remain in France had not definitively ceased, leading to the annulment of the expulsion order and the associated decision on the country of destination, and ordered the prefect to issue a temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Pending Asylum Appeal: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

Mots-clés

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loi sur l'asile expulsion préfectorale frais d'assistance judiciaire droit de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Fontana sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A peine d'irrecevabilité, [les recours formés contre décisions de l'OFPRA] doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office ".
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B relèverait de l'une des hypothèses, énumérées à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lesquelles le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Fontana renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to Article 1, this provision justifies the provisional granting of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly used this article to establish the conditions under which an expulsion order can be issued, finding that these conditions were not met at the time of the decision.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to Article 1, this provision justifies the provisional granting of legal aid.

Art. L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to Article 3, this provision justifies ordering the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4, this provision, along with Article 37 of the 1991 Law, is the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4, this provision is the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 1er

The court explicitly granted provisional legal aid (Art. 20 Law 1991 applied in reasoning).

Article 2

The court explicitly annulled the expulsion and destination decision, based on the reasoning citing Articles L. 611-1, L. 532-1, L. 542-1, L. 542-2 of CESEDA, and Art. 9-4 of Law 1991.

Article 3

The court explicitly ordered the administrative authority to issue a provisional residence permit, based on Article L. 614-16.

Article 4

The court explicitly ordered the State to pay costs based on Articles L. 761-1 CJA and 37 Law 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai, le 11 juin et le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Fontana, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 15 mai 2024 dans l'attente de la décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur sa demande d'asile ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Fontana sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle ne lui a pas été notifiée dans sa langue ;

- elle méconnait le principe du contradictoire tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'une procédure concernant sa demande d'asile est pendante devant la cour nationale du droit d'asile ;

- pour cette raison, elle méconnait le droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire national ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne compte tenu des risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourt en Turquie ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant turc né le 5 mai 2001, a présenté une demande d'admission au bénéficie de l'asile le 6 avril 2023. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 14 décembre 2023. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A peine d'irrecevabilité, [les recours formés contre décisions de l'OFPRA] doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Selon l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu [au second alinéa de l'article L. 532-1] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ".

6. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que M. B s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 décembre 2023, qui lui a été notifiée le 20 décembre suivant. Le 21 décembre 2023, soit dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile afin d'introduire un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette demande d'aide juridictionnelle a eu pour effet de suspendre le délai de recours contentieux devant la Cour nationale du droit d'asile. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à M. B par une décision du 4 janvier 2024. Il ressort également des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile a constaté, par une nouvelle décision du 11 juin 2024, que le conseil de M. B " n'a[vait] pas fait les diligences pour représenter le requérant " et a désigné un nouveau conseil pour assister le requérant. Un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a finalement été enregistré le 16 juin 2024. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la demande d'asile de M. B relèverait de l'une des hypothèses, énumérées à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lesquelles le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, le 15 mai 2024, date à laquelle est intervenue la décision litigieuse faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ne lui avait pas été définitivement refusé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 mai 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. B de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

9. Eu égard aux motifs qui le fondent, l'exécution de ce jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Fontana, avocat de M. B, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Fontana renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé.

Article 3 : Il est enjoint préfet des Bouches-du-Rhône ou à toute autre autorité administrative territorialement compétente de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'État versera à Me Fontana, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ariane Fontana et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La magistrate désignée,

Signé

B. DelzanglesLe greffier,

Signé

R. Machado

La greffière,

Signé

S. Boislard La magistrate désignée,

Signé

E-M. BalussouLa greffière,

Signé

S. Boislard

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,