Legislator Jurisprudence & Législation
2405356 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulment Due to Invalid Interview

Numéro de cause 2405356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid and annulled a prefectural order directing the transfer of an asylum seeker to the responsible Spanish authorities, finding that the initial individual interview conducted under European Regulation No 604/2013 was invalid because the summary report lacked any identifiable signature or notation of the official who conducted it, failing to meet the requirement that the interview be led by a person qualified under national law. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's asylum situation within one month and awarded the applicant's counsel a specified sum for legal fees, contingent upon final legal aid approval.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 5 du règlement du 26 juin 2013, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Seeker Transfer Annulment Due to Invalid Interview: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's asylum situation within one month and awarded the applicant's counsel a specified sum for legal fees, contingent upon final legal aid approval.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire gratuite annulation de la naturalisation facilitée autorité administrative détention aux fins de transfèrement approbation de rapport

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the final orders for the imposition of costs to the lawyer, subject to conditions regarding legal aid.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 5 du règlement du 26 juin 2013
This provision was the main ground for annulling the prefect's decision because the required individual interview lacked proper qualification of the interviewer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid as stated in Article 1 of the final orders.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 4 of the final orders for the imposition of costs to the lawyer, subject to conditions regarding legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 5 du règlement du 26 juin 2013

This provision was the main ground for annulling the prefect's decision because the required individual interview lacked proper qualification of the interviewer.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid as stated in Article 1 of the final orders.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 4 of the final orders for the imposition of costs to the lawyer, subject to conditions regarding legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the final orders for the imposition of costs to the lawyer, subject to conditions regarding legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme C A, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile et l'imprimé permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation, en tout cas dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle a reçu l'ensemble des informations et brochures concernant la procédure ;

- il méconnaît le 5° de l'article 5 de ce même règlement en ce que le compte rendu d'entretien ne comporte aucun élément d'identification de la personne l'ayant mené ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Lanne, représentant Mme A, qui s'en remet pour l'essentiel à ses écritures et précise qu'il n'est pas possible d'identifier précisément l'agent de la préfecture qui a mené l'entretien individuel dès lors que le nom qui ne ressort que de l'attestation de réalisation d'une prestation de traduction est différent de l'agent ayant remis les brochures, et produit à l'audience le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2404001 du 8 juillet 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante sénégalaise née le 10 janvier 1999, est entrée en France, selon ses déclarations, le 20 décembre 2023. Le 27 décembre 2023, elle a déposé une demande d'asile à la préfecture des Yvelines. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elles étaient identiques à celles saisies, le 28 novembre 2023, par les autorités espagnoles. Ces dernières, saisies d'une demande de prise en charge le 27 février 2024 sur le fondement de l'article 13.1 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont accepté leur responsabilité par un accord implicite le 28 avril 2024. Mme A, demande l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu de l'entretien dont a bénéficié Mme A le 27 décembre 2023, est seulement revêtu d'un cachet sommaire de la direction des migrations de la préfecture des Yvelines, et ne contient aucune signature de la personne ayant mené l'entretien, aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de la préfecture nommément identifié ou identifiable. Par ailleurs, les attestations de réalisation de prestations d'interprétariat par téléphone et de remise des informations dues au demandeur d'asile, qui ont été établies à l'occasion de cet entretien et comportent chacun le nom d'un agent de la préfecture différent, ne permette pas d'identifier l'agent de la préfecture qui aurait mené l'entretien en cause. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif sur lequel il est fondé, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Gironde procède à un nouvel examen de la situation administrative de Mme A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lanne, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lanne de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante.

DECIDE :

Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 29 juillet 2024 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de statuer à nouveau sur la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lanne, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de cette aide, l'Etat versera à Me Lanne une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, cette somme sera versée à cette dernière.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

D. B

La greffière,

C. GIOFFRE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,