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2405356 Généré par l'IA

Order Compelling Prefecture to Schedule Residency Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2405356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of an expired residency permit, arguing that repeated, unsuccessful attempts to book online since February 2024 demonstrated urgency and utility, as failure to renew jeopardized their legal status. The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that the inability to secure an appointment due to system issues, especially concerning a renewal application, establishes the necessary urgency and utility, particularly since a previously offered appointment was at an incorrect prefecture, thus ordering the prefect to provide an appointment at the specified location within one month and awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Order Compelling Prefecture to Schedule Residency Permit Renewal Appointment: The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that the inability to secure an appointment due to system issues, especially concerning a renewal application, establishes the necessary urgency and utility, particularly since a previously offered appointment was at an incorrect prefecture, thus ordering the prefect to provide an appointment at the specified location within one month and awarding the applicant costs.

Mots-clés

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requête en nomination renouvellement de l'autorisation de séjour positions administratives justes motifs permis d'habiter compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main order compelling the Prefect to provide an appointment date.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning section regarding the basis for the relief sought (injunction in emergency) and justified the ordering power used in Article 1.

Article 2

This article imposes the payment of costs on the State.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for ordering the payment of legal costs in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2024, M. C B A, représenté par Me Gonzalez Duarte, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque de perdre son titre de séjour en l'absence de renouvellement et qu'il dispose d'un droit à voir sa situation examinée en préfecture ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a vainement tenter d'obtenir un rendez-vous en préfecture depuis plusieurs mois ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. En l'espèce, M. B A démontre, par la production de nombreuses captures d'écran et un courriel adressé à la préfecture, avoir régulièrement tenté, en vain, depuis le 23 février 2024, d'obtenir un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, pour pouvoir déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dont la validité a expiré le 26 avril 2024. S'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, la préfecture a accordé un rendez-vous à M. B A pour le 18 juillet 2024 à la sous-préfecture du Raincy, le requérant soutient sans être contesté que le renouvellement de son titre de séjour a été refusé au motif qu'il dépendrait de la préfecture située à Bobigny. Dès lors, les conditions d'urgence et d'utilité de la demande en référé de M. B A sont remplies.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous à la préfecture située à Bobigny pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous à la préfecture située à Bobigny pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à M. B A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 23 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.