Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior residence permit expired in October 2023, sought an urgent injunction against the prefect to compel the processing of their renewal application, submitted in September 2023, and to obtain a temporary authorization to stay, work, and travel pending a decision. The court determined that since the applicant subsequently received an extension certificate for the instruction of their request, valid through September 2024, the applicant's demands for an order to process the application had become moot, leading to a decision of no need to rule on those injunction claims, and the request for costs was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal): The court determined that since the applicant subsequently received an extension certificate for the instruction of their request, valid through September 2024, the applicant's demands for an order to process the application had become moot, leading to a decision of no need to rule on those injunction claims, and the request for costs was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the applicant's injunction requests.
Used to reject the remainder of the application requests.
Cited in the final orders to rule on the costs application based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Salin, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à séjourner, à travailler en France et à franchir les frontières de l'espace Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le préfet des Yvelines conclu au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante américaine, déclare être entrée régulièrement en France en 2018. Elle a bénéficié d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 29 aout 2019, puis d'un second titre de séjour valable du 25 avril 2021 au 25 octobre 2023. Elle expose avoir sollicité, le 10 septembre 2023, auprès de la préfecture des Yvelines via le portail de l'ANEF, le renouvellement de son titre de séjour. Sans nouvelles de l'instruction de sa demande à l'issue de l'expiration de son attestation de prolongation d'instruction, elle a adressé à la préfecture plusieurs courriels de relance. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Yvelines d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en France et à franchir les frontières de l'espace Schengen.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la requête de Mme A, le préfet des Yvelines a délivré à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction valable du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ont ainsi perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.