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2405356 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect: Urgency Claim Blocked by Prior Administrative Withdrawal

Numéro de cause 2405356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior residence permit had expired and whose application for renewal was administratively classified as withdrawn, sought an order compelling the police prefect to grant an appointment to submit the renewal request, arguing urgency and necessity under the administrative justice code's provision for urgent interim relief. The court rejected all claims because the applicant was seeking to compel an action that would effectively obstruct the execution of a prior administrative decision—the classification of the renewal request as withdrawn—which is prohibited by the applicable article governing such summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect: Urgency Claim Blocked by Prior Administrative Withdrawal: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de police désistement d'action ressortissants étrangers autorisation de séjour référé

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. D C , représenté par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

1°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. M. C, ressortissant vénézuélien né le 3 juillet 1985, qui était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 20 mai 2022 en a demandé le renouvellement dans les délais requis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois par un courriel du 6 avril 2023, le service instructeur de la préfecture de police l'a informé que sa demande avait été classée sans suite. Dans ces conditions, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision.

3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 2 mai 2024.

La juge des référés,

M.-C. Giraudon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.