Applicant v. Refusal of Private Security Training Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency suspension of a decision refusing the prior authorization required for professional training as a private security agent, arguing the refusal, based on his judicial record, lacked proper motivation and involved errors of law, further claiming urgency due to a conditional job offer. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the condition of urgency required under administrative procedure law, finding that the mere presentation of a summary job offer, despite a background administrative appeal filed in 2022, was insufficient to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice to his personal situation warranting immediate intervention by the judge of summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. Refusal of Private Security Training Authorization: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the condition of urgency required under administrative procedure law, finding that the mere presentation of a summary job offer, despite a background administrative appeal filed in 2022, was insufficient to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice to his personal situation warranting immediate intervention by the judge of summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling on the merits of the main request.
This article sets the legal standard (condition d'urgence) for granting the suspension sought, which the court found was not met.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs against the CNAPS, following the rejection of the main request.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs (related to legal aid) against the CNAPS, following the rejection of the main request.
Cited regarding the decision not to grant provisional legal aid, although the request was ultimately rejected as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Le Goueff -Duong, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité, en date du 1er juin 2022 portant refus de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle ;
2°) enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de procéder à la délivrance du renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir';
3°) à défaut, enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard'dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) condamner l'État à verser à Maître Le Goueff la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me LE GOUEFF à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est établie dès lors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche établie par la société SAS GT Sécurité Privée conditionnée à l'obtention d'une carte professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle est entachée d'une erreur de droit pour l'application des articles L. 612-20 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; elle est entachée d'une erreur de droit pour l'application de l'article L.114-1 du code de la sécurité intérieure ; elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière suite à la consultation du traitement des antécédents judiciaires en méconnaissance des dispositions des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence à suspendre les décisions en litige n'est pas établie et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 1er août 2022 au tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience du 24 avril 2024, tenue en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me Le Goueff-Duong, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses écritures ;
- et les observations orales de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 12 janvier 1987, a sollicité le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 7 juin 2022 afin d'obtenir une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Le directeur du CNAPS a rejeté sa demande en application de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure le 1er juin 2022, décision notifiée au requérant le 7 juin 2022. Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris, M. A a demandé l'annulation de cette décision. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision de refus de délivrance d'autorisation préalable au titre des activités privées de sécurité.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. M. A a sollicité la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée au cours de l'année 2022 qui lui a été refusée par une décision du 1er juin 2022 en raison de ses antécédents judiciaires et il fait valoir une promesse d'embauche de la part de la SAS GT Protection privée, dont le siège est à Valenton (Val-de-Marne), datée du 7 mars 2024 sous réserve de l'attribution par le CNAPS d'une carte professionnelle. Si la promesse d'embauche sommaire produite par M. A ne fait état ni d'un montant de rémunération projeté ni d'un volume horaire mensuel, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la décision en litige lui a été notifiée le 7 juin 2022 et qu'il avait introduit un recours pour excès de pouvoir dès le 1er août 2022. La seule présentation d'une promesse d'embauche sommaire n'est, dès lors, pas de nature à établir que cette décision porte une atteinte à sa situation personnelle d'une manière qui impose le prononcé d'une mesure en urgence par le juge des référés. Ainsi, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être pas être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation du CNAPS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Le Goueff et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 avril 2024.
Le juge des référés,
J.-A. SILVY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.