Legislator Jurisprudence & Législation
2405352 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Issue Work Authorization Receipt Due to Administrative Inaction

Numéro de cause 2405352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual whose application for renewal of a residence permit had been pending and whose previous receipt had expired sought an order compelling the prefect to issue a new receipt authorizing them to work, arguing that the administrative inaction created urgency due to the inability to prove legal status, work, or access social rights. The court found that the applicant's continuous follow-up, coupled with the administrative silence, established the requisite urgency and utility for provisional relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and therefore ordered the prefect to issue the specified receipt within fifteen days without imposing a daily penalty, while also awarding the applicant a sum of 900 euros for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 2, Article 3; Order Compelling Prefect to Issue Work Authorization Receipt Due to Administrative Inaction: The court found that the applicant's continuous follow-up, coupled with the administrative silence, established the requisite urgency and utility for provisional relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and therefore ordered the prefect to issue the specified receipt within fifteen days without imposing a daily penalty, while also awarding the applicant a sum of 900 euros for costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation positions administratives accès aux documents autorisation de séjour échue autorisations de travail droit de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The court relies on this article to establish its jurisdiction and grant the requested injunction in summary proceedings.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 1
This article contains the main order compelling the Prefect to issue the requested document.
Article 2
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited legal provision.
Article 3
This article rejects the remainder of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the main order compelling the Prefect to issue the requested document.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court relies on this article to establish its jurisdiction and grant the requested injunction in summary proceedings.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Article 3

This article rejects the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, d'exercer une activité professionnelle et de bénéficier de ses droits sociaux ;

- la mesure qu'il sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

2. Il résulte de l'instruction que, suite à sa demande de renouvellement de carte de résident M. A, ressortissant tunisien né en 1973, a été mis en possession de plusieurs récépissés dont le dernier expirait le 10 juillet 2024 et dont il a sollicité le renouvellement par une demande du 26 juin 2024. Il ressort également des pièces du dossier, que le requérant a adressé plusieurs relances à la préfecture des Alpes-Maritimes afin qu'elle le munisse d'un nouveau récépissé, le dernier étant arrivé à expiration. Pour justifier qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un nouveau récépissé, il soutient que la carence de l'administration dans la délivrance dudit document le place dans une situation précaire, dès lors qu'il ne peut, sans en disposer, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, exercer une activité professionnelle et bénéficier de ses droits sociaux. Dès lors, et compte tenu de l'ensemble des diligences accomplies par le requérant, lesquelles sont restées sans réponse, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction de l'astreinte demandée par le requérant.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 26 novembre 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,