Legislator Jurisprudence & Législation
2405352 Généré par l'IA

Rejection of Deportation Order Challenge Based on Delegation, Reasoning, and Article 8 Rights

Numéro de cause 2405352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request challenging an order for immediate departure from French territory, which included a two-year re-entry ban, was rejected by the administrative tribunal because the signatory was validly delegated authority, the decision was sufficiently reasoned and personalized, and the applicant failed to substantiate claims of legal error or violation of defense rights. Furthermore, the court found that despite the applicant claiming marriage and isolation in France, the order did not constitute a disproportionate infringement on his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as he failed to prove a lack of personal or family ties in his home country where his spouse and immediate family reside, and the claim regarding the rights of a minor child was irrelevant as he has no children.

Regeste Legislator

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article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Deportation Order Challenge Based on Delegation, Reasoning, and Article 8 Rights: En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision qu'elle comporte, de manière suffisamment précise, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et traduit un examen particulier préalable de la situation personnelle du requérant notamment au regard des dispositions de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens ainsi soulevés ne peuvent qu'être écartés.

Mots-clés

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renvoi de la famille recours contre des décisions administratives interdiction d'entrée départ du pays éloignement décision déléguée

Dispositions légales citées

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article L. 222-2-1 du code de justice administrative
E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 2 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmis par ordonnance du 23 juillet 2024, M. B D, représenté par Me Guy Favier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'effacer son signalement dans le fichier européen de non-admission ;

3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ou de désigner un conseil commis d'office.

Il soutient que :

-l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence en l'absence de délégation de signature ;

-le préfet n'a pas suffisamment motivé en droit et en fait sa décision et n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;

-le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation

-le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense de la défense ;

-le préfet a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale et a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2024 à 14 heures :

- le rapport de M. E, magistrat-désigné,

-les observations de Me Guy-Favier, représentant M. D, absent.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et mentionné dans l'arrêté, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme A, cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile, à l'effet de signer toutes les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en cause manque en fait et doit être écarté.

2. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision qu'elle comporte, de manière suffisamment précise, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et traduit un examen particulier préalable de la situation personnelle du requérant notamment au regard des dispositions de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens ainsi soulevés ne peuvent qu'être écartés.

3. En troisième lieu, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses moyens tirés de l'erreur de droit et du non-respect des droits de la défense permettent de se prononcer sur leur bien-fondé.

4. En quatrième lieu, le requérant, M. D, de nationalité algérienne, né en 1989, serait entré en France le 2 octobre 2021 selon ses déclarations. Il affirme être marié et n'avoir pas d'enfants. Il vit isolé sur le territoire sans ressources pérennes ni logement stable ni relations personnelles ou familiales proches en situation régulière. Il n'établit pas, par ailleurs, qu'il n'aurait plus aucunes relations personnelles ou familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment et où résident son épouse, sa mère, ses trois frères et ses deux sœurs. La seule circonstance qu'il aurait un cousin qui vit en France est sans incidence sur son droit au séjour. Dans ces conditions, l'arrêté en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et elle ne méconnaît pas ainsi l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs et pour les mêmes motifs, il n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

5. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale de droits de l'enfant est inopérant en l'absence d'enfant mineur.

6. Il résulte de ce qui précède que, les conclusions de M. D à fin d'annulation et par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

M. E

La greffière,

H. Chroat

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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