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2405352 Généré par l'IA

Residency Status Holder Seeks Expedited Residence Card Issuance

Numéro de cause 2405352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national who had received a favorable decision for residency status sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the provisional issuance of a residence card, alongside a request for provisional legal aid and costs. The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the matter but accepted the applicant's withdrawal of the injunction seeking the appointment, thereby rendering the primary demand moot, and rejected the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Status Holder Seeks Expedited Residence Card Issuance: The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the matter but accepted the applicant's withdrawal of the injunction seeking the appointment, thereby rendering the primary demand moot, and rejected the claim for legal costs.

Mots-clés

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statut de séjour assistance judiciaire provisoire requête en nomination statut juridique décision étrangère naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the applicant provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).

Article 2

This article formally accepts the applicant's withdrawal (désistement) regarding the injunction requests.

Article 3

This article rejects the remaining claims (surplus) of the request.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning (point 2) supporting the decision in Article 1 to grant provisional legal aid due to urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 juin et 2 juillet 2024, M. B A, représenté par Maître Hug, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance à titre provisoire de sa carte de résident, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien, a obtenu le 26 aout 2022, une attestation de décision favorable à sa demande d'admission au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance de sa carte de résident.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

5. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 22 juillet 2024.

La juge des référés,

signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°240535