Legislator Jurisprudence & Législation
2405350 Généré par l'IA

Challenge to Departure Orders Based on Erroneous Alien Status Determination

Numéro de cause 2405350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, an individual who had previously been convicted for aggravated assault while intoxicated, challenged four administrative orders issued by the prefect of police on January 25, 2024, which ordered his departure from French territory, refused a voluntary departure period, set the destination country, and imposed a 36-month ban on re-entry. The court found that the order to leave the territory, based on the individual's status as an alien without a valid residence permit under Article L. 611-1 (2°) of the Code on Entry and Stay of Foreigners, was based on a legal error because the individual held a prefectural certificate from May 2023 confirming the processing of his application for a residence permit as a spouse of an EU national, which maintained his regular status. Consequently, the court annulled all the challenged orders and ordered the competent prefect to re-examine the applicant's situation within two months, issuing a temporary residence authorization in the interim, while also ordering the State to pay €1,000 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Challenge to Departure Orders Based on Erroneous Alien Status Determination: The court found that the order to leave the territory, based on the individual's status as an alien without a valid residence permit under Article L. 611-1 (2°) of the Code on Entry and Stay of Foreigners, was based on a legal error because the individual held a prefectural certificate from May 2023 confirming the processing of his application for a residence permit as a spouse of an EU national, which maintained his regular status. Consequently, the court annulled all the challenged orders and ordered the competent prefect to re-examine the applicant's situation within two months, issuing a temporary residence authorization in the interim, while also ordering the State to pay €1,000 in legal costs.

Mots-clés

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statut de séjour interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi statut juridique mesure d'éloignement en droit des étrangers police des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 1er
This article embodies the court's final order to annul the prefectoral decisions.
Article 2
This article contains the final order to compel the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
Article 3
This article contains the final order to order the State to pay costs to the applicant.
Article 4
This article rejects the remaining claims of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-1 du code de l'entrée te du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning leading to the annulment of the obligation to leave the territory based on an error of law regarding the applicant's legal status.

Art. L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article governs the issuance of a provisional residence permit following the annulment of an order to leave the territory, justifying the injunction in Article 2.

Article 1er

This article embodies the court's final order to annul the prefectoral decisions.

Article 2

This article contains the final order to compel the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Article 3

This article contains the final order to order the State to pay costs to the applicant.

Article 4

This article rejects the remaining claims of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 to justify ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi n° 241976/12-3 du 10 avril 2024 le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, enregistrée le 26 janvier 2024.

Par cette requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés le 12 avril et le 22 mai 2024, M. B, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, et dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées et est entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elles méconnaissent le droit à être entendu ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en application des dispositions de l'article L. 611-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :

- la décision contestée illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée ;

- elle est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024 le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique:

- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ;

- les observations de Me Cariti-Brankov, et du requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et rappelle que M. B détient une attestation de séjour régulier à la suite du dépôt d'une demande de titre de séjour en mai 2023.

- le préfet n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 12 avril 1998, est entré sur le territoire français le 2 septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " renouvelé jusqu'au mois de décembre 2020. Le 23 janvier 2024 il a été interpellé par les services de police pour des faits de violence volontaire puis condamné en comparution immédiate le 25 janvier 2024 pour violences volontaires en état d'ivresse. Par des arrêtés du 25 janvier 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée te du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le 18 mai 2023 un titre de séjour en tant que conjoint de ressortissant de l'Union européenne auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine via l'application en ligne " demarches-simplifiees.fr ", que son dossier a été accepté et qu'il dispose d'une attestation préfectorale du 22 mai 2023 confirmant le traitement de son dossier et qui précise que " la présente attestation vous maintient en situation régulière sur le territoire national ". Par ailleurs, il ressort de la messagerie de la même application que sa demande de titre de séjour enregistrée le 18 mai 2023 a été " acceptée " le 27 janvier 2024. Par conséquent, M. B est fondé à soutenir qu'en fondant la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré avant la date de la décision attaquée, un document valant autorisation provisoire de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 25 janvier 2024. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation des décisions, du même jour, portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

6. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de l'intéressé et lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 25 janvier 2024 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Cariti-Brankov et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.

Le magistrat désigné,

signé

F. BeaufaÿsLe greffier,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N° 245350