Withdrawal of Urgency Application for Residency Renewal Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order compelling the administrative authority to schedule an appointment for the submission of a residency renewal application and to issue the corresponding receipt, based on the administrative justice code provision allowing for immediate measures in case of urgency. However, the court noted that the requester subsequently filed a simple and unequivocal withdrawal of the entire application, leading the judge to grant the request for discontinuance without addressing the merits of the initial urgency claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Urgency Application for Residency Renewal Appointment: However, the court noted that the requester subsequently filed a simple and unequivocal withdrawal of the entire application, leading the judge to grant the request for discontinuance without addressing the merits of the initial urgency claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially records the withdrawal (désistement) of the application, which is the final order.
Although the applicant requested costs based on this article, the final orders (Article 1 and 2) do not explicitly rule on the matter, so it is excluded based on the strict application rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B A, représenté par Me Barkat, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de titre de séjour " vie privée et familiale " et de lui délivrer le récépissé correspondant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M.B A, ressortissant canadien, a déposé une demande de titre de séjour en février 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète de l'Essonne de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de titre de séjour " vie privée et familiale ".
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405349