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2405347 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted and Injunction Withdrawn in Residence Permit Case

Numéro de cause 2405347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue a residence permit renewal receipt, citing administrative and financial precarity; the court provisionally granted the legal aid application based on the urgency of the matter but accepted the petitioner's withdrawal of the injunction request to compel the prefect to act, and it ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 900 euros, subject to final legal aid confirmation and the counsel's waiver of the State's contribution share.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted and Injunction Withdrawn in Residence Permit Case: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour aides accordées par les États retrait de la décision administrative état requérant entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 521-3 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
Article 1er
The decision grants the provisional admission of Ms. A to legal aid as per the order.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to determine the payment of fees to the lawyer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was discussed in the reasoning and justified the granting of provisional legal aid (Article 1st of the dispositive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision grants the provisional admission of Ms. A to legal aid as per the order.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 3 of the dispositive to determine the payment of fees to the lawyer.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was discussed in the reasoning and justified the granting of provisional legal aid (Article 1st of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Guillaud, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie, l'absence de récépissé la plaçant en outre dans une situation de grande précarité administrative et financière ;

- la mesure sollicitée est utile.

Des pièces produites par le préfet du Nord ont été enregistrées le 18 juin 2024 et communiquées.

Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ".

4. Le désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guillaud, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guillaud de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'injonction.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guillaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Guillaud, avocate de Mme A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme A.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Guillaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 9 août 2024.

Le juge des référés,

Signé,

B. Chevaldonnet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,