Legislator Jurisprudence & Législation
2405344 Généré par l'IA

Alien Residence Permit Application Scheduling Refusal

Numéro de cause 2405344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Claimants sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for an alien to file a residence permit application, arguing urgency due to difficulties with the required online service and the individual's integration and impending document expiration. The court rejected the request because the claimants failed to demonstrate the necessity of the requested measure, finding that the individual had not properly attempted to file the required first residence permit application via the mandated online platform, as evidenced by prior rejected or miscategorized online submissions, thus failing to meet the statutory condition of "utility" under the emergency relief provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Alien Residence Permit Application Scheduling Refusal: The court rejected the request because the claimants failed to demonstrate the necessity of the requested measure, finding that the individual had not properly attempted to file the required first residence permit application via the mandated online platform, as evidenced by prior rejected or miscategorized online submissions, thus failing to meet the statutory condition of "utility" under the emergency relief provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour requête en nomination obligation de résidence procédure d'entrée demande d'asile tardive production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
F A représentés par Me Le Borgne, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Les requérants ne justifiant pas de l'utilité de la mesure sollicitée, condition exigée par l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Art. L. 521-3 du code de justice administrative
This article served as the legal basis for the request for interim relief, but the request was rejected based on the lack of proven necessity (utility) required by this same article.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the operative part regarding the rejection of the claim for costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article served as the legal basis for the request for interim relief, but the request was rejected based on the lack of proven necessity (utility) required by this same article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part regarding the rejection of the claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2024 et le 23 juillet 2024, Mme B D, Mme E C, épouse A, M. F A représentés par Me Le Borgne, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a anticipé la date d'expiration de son document de circulation pour étranger mineur, qu'elle a déposé un dossier complet sur le téléservice ANEF, qu'elle a d'excellents résultats scolaires, démontre une parfaite intégration en France où elle souhaite poursuivre ses études, que sa tante et son oncle qui l'hébergent, disposent de ressources suffisantes et stables, et qu'elle est dans l'incapacité de déposer sa demande de titre de séjour malgré plusieurs démarches effectuées sur l'ANEF, sur le site demarches-simplifies.fr et deux courriers recommandés ;

-la mesure demandée est utile dès lors qu'elle ne peut déposer sa demande ;

-elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas démontrées dès lors que les requérants ne justifient pas de l'incapacité à obtenir un rendez-vous pour déposer la demande de titre de séjour recherchée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante algérienne née le 23 avril 2026, est entrée en France le 29 décembre 2020 afin de rejoindre, M. et Mme A, son oncle et sa tante aux termes d'un acte de recueil légal dit " kafala ". Ils ont entendu solliciter la délivrance d'un premier titre de séjour au bénéfice de Mme D. N'ayant pu être admis à souscrire une telle demande, ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture afin de faire enregistrer cette demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". L'arrêté du 28 septembre 2023 figurant à l'annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose d'effectuer au moyen de ce téléservice, à compter du 26 juin 2023, les demandes de certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

4. Il ressort de ces dispositions que Mme D devait déposer sa demande de délivrance d'un premier certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale en ligne sur le téléservice ANEF. Or, si les requérants justifient avoir déposé une première fois une demande de titre de séjour pour Mme D le 11 janvier 2024 clôturée pour le motif tiré de ce que la demande de titre de séjour de l'accueillant avait été refusé, puis avoir déposé le 16 février 2024 sur le même téléservice, une demande de renouvellement d'un titre de séjour, clôturée au motif qu'elle devait " faire une 1ère demande ", elle ne justifie pas avoir tentée ou avoir été dans l'impossibilité de présenter sur ce téléservice, comme elle y était invitée à défaut d'avoir déjà été munie d'un titre de séjour depuis sa majorité, une première demande de titre de séjour et non un renouvellement de titre. Par suite, et comme le fait valoir en défense le préfet de la Seine-Saint-Denis, elle ne peut être regardée, comme justifiant de l'impossibilité de déposer sa demande en ligne, alors même qu'une première demande de titre de séjour déposée via le site demarches-simplifiées a été classée sans suite le 27 février 2024 au motif qu'elle devait déposer sa demande sur le téléservice ANEF, comme cela lui aurait été indiqué par téléphone et qu'elle a demandé par courrier recommandé un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Les requérants ne justifiant pas de l'utilité de la mesure sollicitée, condition exigée par l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, Mme E C, épouse A, M. F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et

Fait à Montreuil, le 5 août 2024.

La juge des référés,

F. Cayla

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2405344