Legislator Jurisprudence & Législation
2405341 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Annulment: Family Life Violation

Numéro de cause 2405341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, married to a French citizen since 2023 and cohabiting since 2022, sought annulment of a prefectural order that refused him an exceptional residence permit, ordered him to leave the national territory, and set a destination country. The administrative court annulled the prefectural decision because the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate violation of the right to respect for private and family life guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant had established the center of his private and family life in France, and consequently ordered the prefect to issue a residence permit within two months, while awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residence Permit Annulment: Family Life Violation: The administrative court annulled the prefectural decision because the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate violation of the right to respect for private and family life guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant had established the center of his private and family life in France, and consequently ordered the prefect to issue a residence permit within two months, while awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers respect de la vie familiale violation des charges d'autorisation décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay costs to M. A.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision served as the basis for annulling the prefect's order due to disproportionate interference with private and family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, notamment en ce que le préfet n'a pas examiné la demande de titre de séjour au regard du fondement sollicité (qui n'était pas l'admission exceptionnelle au séjour) ;

- est entaché d'erreurs de fait et d'erreurs de droit ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Par une décision du 29 aout 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande présentée par M. A.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2025 :

- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Almairac, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 31 octobre 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français en 2022 pour y rejoindre sa compagne, de nationalité française, avec laquelle il s'est marié le 31 mars 2023 et justifie d'une communauté de vie avec cette dernière depuis le mois de juin 2022. Par suite, il est fondé à soutenir avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, à laquelle il a été porté une atteinte disproportionnée par le préfet des Alpes-Maritimes, en méconnaissance des stipulations précitées.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2024 du préfet des Alpes-Maritimes.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros, à verser à M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 21 mai 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de M. A est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des

Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

M. Holzer, conseiller,

Mme Cueilleron, conseillère,

Assistés de Mme Pagnotta, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.

Le président-rapporteur,

signé

F. Silvestre-Toussaint-FortesaL'assesseure la plus ancienne,

signé

S. Cueilleron

La greffière,

signé

M. Pagnotta

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière