Provisional Legal Aid and Withdrawal of Residence Permit Appointment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested provisional legal aid and an order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, but subsequently withdrew the injunction claim after the prefect confirmed an appointment was scheduled for the same day as the decision. The court provisionally granted legal aid based on urgency, accepted the applicant's withdrawal regarding the appointment order, and ruled that the State would pay the applicant's counsel a reduced sum of 600 euros under specific conditions related to the final granting of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2, Article 3; Provisional Legal Aid and Withdrawal of Residence Permit Appointment Order: The court provisionally granted legal aid based on urgency, accepted the applicant's withdrawal regarding the appointment order, and ruled that the State would pay the applicant's counsel a reduced sum of 600 euros under specific conditions related to the final granting of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer, conditional on the provisional legal aid.
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
The first order grants the provisional admission to legal aid.
The second order records the withdrawal of the applicant's claims for injunction and penalty.
The third order rules on the payment of costs to the lawyer, referencing Article L. 761-1 CJA and Article 37 Law 1991.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme B D, épouse C, représentée par Me Ant, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative:
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de l loi du 10 juillet 1991 et dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que l'intéressée a été convoquée au guichet " blocage Anef " le 19 juin 2024.
Par un mémoire, en défense, enregistré le 17 juin 2024, Mme B D, épouse C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte mais maintient sa demande au titre des frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme D, épouse C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
4. Mme D, épouse C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures du préfet des Bouches-du-Rhône, que postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme D, épouse C a obtenu un rendez-vous en préfecture, le 19 juin 2024. Par un mémoire, enregistré le 17juin 2024, Mme D, épouse C s'est désistée de ses conclusions aux fins d'astreinte et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Mme D, épouse C étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ant, avocate de Mme D, épouse C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ant de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D, épouse C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D epouse C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme D epouse C aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ant, avocat de Mme D epouse C, une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D epouse C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera directement versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 juin 2024 .
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier