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2405337 Généré par l'IA

Claimant v. German Authorities: Dublin Regulation Transfer Challenge Based on Procedural and Medical Grounds

Numéro de cause 2405337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant requested the annulment of an order transferring him to German authorities under the Dublin Regulation, arguing procedural defects concerning the validity of his individual interview, the failure to inquire about his medical follow-up in Germany, factual error regarding his medical condition (PTSD), and potential violations of articles 3 and 17 of the Dublin Regulation and related human rights provisions due to his medical status. The court provisionally granted the claimant legal aid but rejected all other claims, finding that the individual interview conducted through an interpreter was sufficiently established, that the claimant himself did not wish for his health data to be transmitted, that the existing mention of psychiatric issues sufficed as the claimed PTSD was newly revealed in untranslated documents, and that Germany, as an EU state without established systemic asylum procedure failures, was an appropriate responsible State, thus upholding the transfer decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de Justice Administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. German Authorities: Dublin Regulation Transfer Challenge Based on Procedural and Medical Grounds: The court provisionally granted the claimant legal aid but rejected all other claims, finding that the individual interview conducted through an interpreter was sufficiently established, that the claimant himself did not wish for his health data to be transmitted, that the existing mention of psychiatric issues sufficed as the claimed PTSD was newly revealed in untranslated documents, and that Germany, as an EU state without established systemic asylum procedure failures, was an appropriate responsible State, thus upholding the transfer decision.

Mots-clés

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règlement Dublin droit d'asile transfert Dublin motifs de santé questions procédurales griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de Justice Administrative
This article was cited in the context of rejecting the request for costs against the State in the final orders (implied by the rejection of the same request in the prayer for relief).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was used to grant the provisional legal aid requested by M. B A in Article 1 of the final orders.
articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
These articles regarding legal fees were cited in the prayer for relief, but the court explicitly rejected the request for costs based on Art. L. 761-1, making the application of these specific articles irrelevant to the final ruling on costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was used to grant the provisional legal aid requested by M. B A in Article 1 of the final orders.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of rejecting the request for costs against the State in the final orders (implied by the rejection of the same request in the prayer for relief).

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

These articles regarding legal fees were cited in the prayer for relief, but the court explicitly rejected the request for costs based on Art. L. 761-1, making the application of these specific articles irrelevant to the final ruling on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. D B A représenté par Me Moulin, avocate, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne de l'admettre en procédure normale, dans un délai de huit jours, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de Justice Administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la compétence de l'agent ayant conduit l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III ", n'est pas établie ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que les autorités allemandes n'ont pas été saisies afin de vérifier qu'il pourrait bénéficier d'un suivi médical ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision méconnaît les articles 3 et 17 du règlement n°604/2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne au regard de sa situation médicale.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il expose qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement n°604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Franck Thévenet, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Moulin, avocate de M. B A qui conclut aux même fins par les mêmes moyens que sa requête.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la décision de transfert aux autorités allemandes :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () ". Il ressort des pièces du dossier que M. B A a bénéficié, le 26 juin 2024, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement par le truchement d'un interprète en langue anglaise qu'il a déclaré comprendre. En l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n'est pas établi que l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien n'aurait pas eu la qualité à cet effet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

3. En deuxième lieu, si M. B A soutient que le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne n'a pas saisi les autorités allemandes afin de s'assurer qu'il pourrait bénéficier d'un suivi médical en Allemagne, il n'apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à faire naître un doute sérieux quant à l'impact du transfert en Allemagne sur son état de santé, alors même qu'il ressort de l'entretien individuel qui lui a été accordé le 26 juin 2024 qu'il n'a pas souhaité que les données relatives à son état de santé fussent transmises aux autorités de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Par suite, un tel moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne que M. B A a déclaré avoir des problèmes psychiatriques et une addiction aux médicaments. Ainsi, la circonstance que la décision ne mentionne pas qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique, révélé le 10 septembre 2024 dans des documents médicaux en langue allemande non traduite, est sans incidence sur sa légalité, dès lors que le préfet de région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a pris en compte les problèmes psychiatriques de M. B A et qu'il n'est pas allégué que cette pathologie ne pourrait être prise en charge par le pays qui l'a diagnostiquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait, doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n°604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En décidant que M. B A, ressortissant nigérian né le 14 janvier 1983, sera transféré aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu aucune des stipulations précitées ni commis une erreur manifeste d'appréciation, l'Allemagne étant un État membre de l'Union européenne dont il n'est pas établi que la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile connaîtraient des défaillances systémiques. Ainsi, c'est par une exacte application des stipulations précitées et sans s'estimer à tort en situation de compétence liée que le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a pris la décision attaquée. Par suite, les moyens précités doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. B A doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E

Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. D B A, au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne et à Me Moulin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

F. C

La greffière,

C. Touzet

La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 30 septembre 2024.

La greffière,

C. Touzet