Municipality v. Occupants of Lock Keeper's House
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe municipality sought an administrative order to evict specific named individuals and all other occupants from a lock keeper's house on the Saint-Denis Canal, which it owns and which was occupied without legal title, noting the property's unsanitary and unsafe condition. The administrative court asserted its jurisdiction because the structure is situated on the banks of the navigable waterway, classifying it as an accessory to the public fluvial domain, and granted the city's request, ordering the occupants to vacate within fifteen days or face forced entry by the city, at the occupants' expense, as the occupation without title was proven and ongoing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Municipality v. Occupants of Lock Keeper's House: The administrative court asserted its jurisdiction because the structure is situated on the banks of the navigable waterway, classifying it as an accessory to the public fluvial domain, and granted the city's request, ordering the occupants to vacate within fifteen days or face forced entry by the city, at the occupants' expense, as the occupation without title was proven and ongoing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order commanding the occupants to vacate the premises and authorizing the city to enter.
This provision establishes the principle that no one may occupy public domain property without a title, which forms the substantive basis for the eviction order in Article 1.
This provision defines the scope of public entities whose property is covered by the code, forming part of the justification for the eviction order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, la ville de Paris, représentée par sa maire en exercice, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à Mme D M, Mme N E, Mme I H, M. C E, M. J K, M. B A et M. G F et à tous occupants de leur chef de quitter sans délai la maison pontière de l'écluse n°2 du canal Saint-Denis, située sur le territoire de la commune d'Aubervilliers, qu'ils occupent sans droit ni titre ;
2°) de l'autoriser, une fois l'expulsion ordonnée et exécutoire, à entrer dans les lieux, au besoin avec l'assistance d'un serrurier, aux frais, risques et périls des occupants.
La ville de Paris soutient que :
- le litige relève de la compétence de la juridiction administrative, la maison éclusière étant implantée sur une parcelle correspondant aux lit et berges du canal Saint-Denis, lequel fait partie du domaine public fluvial ;
- les occupants ne disposent d'aucun droit ni titre pour occuper cette dépendance ;
- l'occupation du site leur fait courir des risques pour leur sécurité, les dépendances étant par ailleurs marquées par une insalubrité certaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charret, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique ;
- les observations de M. L, représentant la ville de Paris, les défendeurs n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un exploit d'huissier en date du 4 février 2023, la ville de Paris a fait constater l'occupation par un campement de la maison pontière de l'écluse n° 2 du canal Saint-Denis à Aubervilliers, sans droit ni titre, avec un état avancé d'insalubrité et d'insécurité. Elle demande au tribunal d'enjoindre aux membres identifiés de ce campement, et à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux, et de l'autoriser à y entrer, aux besoins avec l'aide d'un serrurier, aux frais risques et périls des occupants.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'expulsion d'un occupant d'un bien appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que ce bien n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public à la date à laquelle il statue.
3. Il résulte de l'instruction que le logement litigieux est implanté sur une dépendance relevant des lits et berges du canal Saint-Denis et reçoit une affectation spéciale en tant qu'accessoire du domaine public fluvial. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, le logement en cause doit être regardé comme une dépendance du domaine public, dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative.
Sur la demande d'expulsion sous astreinte :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 1 du même code : " Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics ".
5. Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à la conformité de son utilisation, à sa destination, et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur pour faire cesser les occupations sans titre. L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public.
6. D'une part, par l'exploit d'huissier précité du 4 août, l'occupation sans droit ni titre de la dépendance en litige a été constatée. D'autre part, aucune autre pièce du dossier ne démontre que l'occupation sans droit ni titre de cette dépendance aurait cessé. Enfin, l'état d'insalubrité et d'insécurité de la dépendance résulte notamment des documents photographiques produits au dossier.
7. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à Mme D M, Mme N E, Mme I H, M. C E, M. J K, M. B A et M. G F et à tous occupants de leur chef de quitter sans délai la maison pontière de l'écluse n°2 du canal Saint-Denis appartenant à la ville de Paris dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, passé ce délai, d'autoriser la ville de Paris à entrer dans les lieux, au besoin avec l'assistance d'un serrurier, aux frais, risques et périls des occupants.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme D M, Mme N E, Mme I H, M. C E, M. J K, M. B A et M. G F et à tous occupants de leur chef de quitter la maison pontière de l'écluse n°2 du canal Saint-Denis appartenant à la ville de Paris dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, passé ce délai, d'autoriser la ville de Paris à entrer dans les lieux, au besoin avec l'assistance d'un serrurier, aux frais, risques et périls des occupants.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la ville de Paris et à Mme D M, Mme N E, Mme I H, M. C E, M. J K, M. B A et M. G F.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nguër, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
J. Charret
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.